Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée4 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.398

Cour de cassation

l'employeur, que la cour d'appel, pour les débouter de leur demande, s'est bornée à énoncer qu'ils n'avaient pas droit au bénéfice de cette rente sans rechercher quels étaient leurs besoins et leurs ressources et s'ils ne pouvaient pas attendre une aide de la victime, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-17.299

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'intervention d'un tiers, lorsqu'elle est fautive, est de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère d'exceptionnelle gravité, qu'en l'espèce, le conducteur d'un camion ayant heurté la base de l'échafaudage avait été condamné pour homicide involontaire, en sorte qu'en refusant de retenir que cette condamnation avait atténué la gravité de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que l'intervention du camion n'avait fait que concourir au mécanisme de l'accident dont la responsabilité incombait à la faute

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-13.536

Cour de cassation

il résulte des constatations du médecin-expert qu'au moment de l'accident du travail, en 1961, l'intéressé souffrait d'un lumbago et d'une discopathie L5-S1, ce qui laissait présumer l'existence d'un lien de causalité entre ces lésions et l'accident du travail ; que la commission régionale, qui n'a pas relevé qu'aurait été rapportée la preuve contraire de nature à renverser cette présomption d'imputabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.489 ancien du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, au nombre desquels figuraient les conclusions du médecin-expert qui ne s'imposaient pas à elle, la commission régionale d'invalidité a estimé que l'intéressé ne présentait aucune séquelle indemnisable au titre de l'accident du…

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8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-13.425

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu que deux camions de la société Transports Y... étant impliqués dans un accident de la circulation dont M. X..., préposé de la Régie nationale des usines Renault, a été victime le 20 octobre 1980, la société susvisée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 1988) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. X..., alors que, la législation sociale étant d'ordre public et les articles L. 466, et L. 470 devenus, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, déclarent opposable au salarié transporté dans un véhicule de l'employeur ou de ses préposés, la

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8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-10.482

Cour de cassation

l'employeur était demeuré étranger ; qu'il a formé une tierce opposition contre la décision intervenue ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa tierce opposition et d'avoir dit que le caractère professionnel du décès lui serait opposable, alors, d'une part, que l'expertise du professeur E...

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8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.415

Cour de cassation

l'employeur dans la direction, alors, d'une part, que le juge civil peut relever sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal une faute distincte de celle visée par la loi pénale, que la faute inexcusable de l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail a une cause distincte de la faute pénale d'homicide involontaire, qu'en décidant dès lors que les principes d'identité des fautes civiles et pénales et d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil excluaient toute recherche de responsabilité à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et par refus d'application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la qualité de "

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8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.431

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas mis en place, sur le trajet utilisé par Roger X..., les dispositifs individuels et collectifs de nature à pallier tout risque de chute, quel qu'en soit la cause, en sorte que ces défaillances, du reste pénalement sanctionnées, constituaient la cause déterminante de l'accident mortel dont a été victime le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.294

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, la société Amortex faisait valoir que les agissements de M. X... avaient constitué une faute d'une particulière gravité car elle avait créé un risque certain dans l'entreprise, dans la mesure où elle avait perturbé la bonne marche du service ; qu'en affirmant dès lors que la société Amortex n'avait pas fait état de ce que l'incident était susceptible d'avoir un retentissement sur son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-20.085

Cour de cassation

Vu les articles 18 de la loi du 9 avril 1898, 1er de la loi du 2 août 1923 et 1er de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en indemnité des victimes d'un accident du travail se prescrit par un an à compter du jour de l'accident ; qu'il ressort du second que la législation sur les accidents du travail résultant de la loi du 9 avril 1898 et des lois ultérieures qui l'ont complétée et modifiée est étendue aux gens de maison ; Attendu que, pour reconnaître le droit à une rente à Mme Y..., employée de maison, victime, le 1er mai 1940, d'un accident du travail, l'ordonnance attaquée, rendue dans le cadre de la loi susvisée du 18 juin 1966, énonce essentiellement qu'il existe des présomptions

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-18.049

Cour de cassation

la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le 26 octobre 1983, M. Y... a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande en faisant état d'une aggravation de la surdité apparue après la fin de l'exposition au risque ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988) d'avoir ordonné une expertise technique pour rechercher si le salarié était atteint d'une surdité professionnelle au regard du tableau n° 42,

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8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 89-10.618

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault et de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-10.280 et 89-10.618 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-10.280 : Attendu que, le 2 avril 1984, Marcel X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu de son travail ; que Mme X... ayant demandé à bénéficier des prestations du régime "accidents du travail", la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge qui a été porté à la connaissance de l'employeur le 13 mai 1985 ;

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