Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.294
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.294
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., entré au service de la société Amortex le 18 décembre 1972 comme ouvrier spécialisé, est devenu outilleur en janvier 1985; qu'atteint d'une invalidité de 40 % à la suite d'un accident du travail, il travaillait à temps partiel depuis le 11 octobre 1985; qu'à la suite d'un incident survenu le 30 septembre 1986, il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1986.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'en retenant hors de toute dénaturation, que les propos tenus par le salarié devaient être replacés dans leur contexte, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences pour le travail ni de retentissement sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Amortex, dont le siège social est à Bonneval (Eur-et-Loir), Le Clos aux Moines,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Bonneval (Eure-et-Loir), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat la société Amortex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Amortex le 18 décembre 1972 comme ouvrier spécialisé, est devenu outilleur en janvier 1985 ; qu'atteint d'une invalidité de 40 % à la suite d'un accident du travail, il travaillait à temps partiel depuis le 11 octobre 1985 ; qu'à la suite d'un incident survenu le 30 septembre 1986, il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, la société Amortex faisait valoir que les agissements de M. X... avaient constitué une faute d'une particulière gravité car elle avait créé un risque certain dans l'entreprise, dans la mesure où elle avait perturbé la bonne marche du service ; qu'en affirmant dès lors que la société Amortex n'avait pas fait état de ce que l'incident était susceptible d'avoir un retentissement sur son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a relevé non seulement que M. X... n'avait pas pointé ainsi qu'il était tenu de le faire à son retour dans l'atelier, mais également qu'en réponse aux observations légitimes de son supérieur hiérarchique, il avait déclaré à celui-ci : "je vous emmerde, je vais vous descendre la gueule" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence d'une faute grave imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors qu'au surplus, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant dès lors à
affirmer que la société Amortex ne faisait pas état de ce que l'incident était susceptible d'avoir un retentissement sur son fonctionnement sans rechercher si tel n'était pas le cas, la cour
d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant hors de toute dénaturation, que les propos tenus par le salarié devaient être replacés dans leur contexte, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences pour le travail ni de
retentissement sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
! Condamne la société Amortex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208bcd580146773eb68e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb68e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.
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