Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée27 septembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 89-10.137

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que dès le mois de juin 1982 M. B... avait été en arrêt de travail pour une affection dite "fièvre des métaux" et, qu'à cette occasion, des analyses avaient révélé dans l'organisme du salarié une teneur anormale en cuivre, ce qui n'avait pas empêché la société Vicarb de lui confier, en juillet 1982, d'autres travaux de soudure sur cuivre, tout en retardant la mise en oeuvre des mesures de protection prescrites, dès le 8 septembre 1982, par le service de prévention de la caisse ; d'où il suit qu'en écartant la faute inexcusable, quant bien même la gravité des risques encourus par le salarié n'était pas apparue à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-18.283

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de sa surdité, son employeur a contesté le bien-fondé de cette décision ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions d'ordre public du tableau n° 42 des maladies professionnelles prévues à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale, les troubles auditifs qui peuvent donner lieu à réparation au titre professionnel sont définis comme étant "un déficit auditif bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque", que, comme il était soutenu par la société Setforge dans ses conclusions et comme cela résultait des éléments non

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1985 en raison de son inaptitude à reprendre son emploi de chauffeur, de la suspension de son permis de conduire et son impossibilité "d'exercer" le poste d'employé déménageur qui lui avait été proposé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans un autre emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêr rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-42.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.553

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1985 pour insubordination, insuffisances professionnelles et scandales provoqués dans l'établissement ; Attendu que Mme Rivière reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les griefs reprochés par son employeur étaient établis et constituaient une faute grave ; alors que, d'une part, les griefs d'insuffisances professionnelles, d'insubordination et de scandales provoqués dans l'établissement correspondant à une situation qui durait depuis plusieurs mois ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée pendant son arrêt pour accident du travail ; qu'en qualifiant néanmoins les faits par elle relevés de fautes graves, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'

8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-16.127

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de Mme Martins Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le 21 août 1986, Mme Martins Z... a été blessée dans une rixe qui l'a opposée à une camarade de travail ; qu'ayant dû cesser son activité jusqu'au 5 septembre 1986, elle a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie les prestations correspondant à cette période ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 4 mars 1988) d'avoir dit que l'incapacité de travail de Mme Z... devait être prise en charge au titre de la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-10.433

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 4 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Jean B..., salarié de la société Sucrière agricole de Maizy, ayant été victime, le 17 octobre 1977, d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'une rechute, survenue le 8 février 1978, avait fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'a, sur révision, porté à 40 % avec effet au 24 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter la société de l'appel qu'elle avait formé contre la décision de la commission régionale d'invalidité qui, par référence aux conclusions de l'expert technique, avait déclaré justifié ce taux de 40 %, la décision

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-13.009

Cour de cassation

l'employeur, la condamnation directe de ce dernier envers les bénéficiaires d'une indemnisation se trouvant exclue ; D'où il suit qu'en prononçant de ce chef la condamnation des Etablissements R. Drouin, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la condamnation directe des Etablissements R. Drouin au paiement d'indemnités complémentaires aux consorts B..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les consorts B... et la CPAM de la Sarthe, envers les Etablissements R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-12.576

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il appartenait en effet à celui-ci de veiller à l'exécution des ordres donnés et à la mise en place effective de ces dispositifs, obligation qui relevait de sa responsabilité personnelle, ainsi que cela résultait de la condamnation prononcée contre lui des chefs de blessures involontaires et d'infraction à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 sur la sécurité des installations ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 87-18.099

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté dans les délais prescrits les taux de cotisations d'accident du travail qui lui avaient été notifiés pour certains exercices annuels ne saurait, par la voie d'une action en répétition de l'indu, obtenir le remboursement de la fraction de ces cotisations qui correspond aux rentes allouées à deux de ses salariés, bien que, sur son recours, le taux d'incapacité pris en considération pour le calcul de ces rentes ait été ramené à 0 % par la commission régionale d'invalidité.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.046

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., employé par la société ERECCO en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 1985 ; qu'après reprise du travail le 24 janvier 1986, avec aménagement de son poste, il a, le 16 février suivant, fait une rechute ; qu'il a été licencié le 6 juin 1986, au motif que la société ne pouvait lui offrir d'autre poste aménagé à son état physique consécutif à son accident du travail ; qu'il a alors réclamé à la société une indemnité pour rupture illégitime de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M.

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