Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée5 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 88-19.126

Cour de cassation

considérant que la machine sur laquelle travaillait Mlle Z... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail, sans même avoir pris soin de constater qu'il s'agissait d'une presse à mouvement alternatif, mue mécaniquement et destinée à des travaux automatiques relevant comme telle de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait déduire de la seule constatation de la survenance d'un accident sur une presse sa non-conformité aux prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail ; que ce texte n'impose pas en effet un dispositif unique et identique sur

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 86-19.164

Cour de cassation

Les articles 25-3 et 26-3 de la convention d'assurance collective du régime de prévoyance des cadres prévoit le versement d'une allocation en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'une rente au moins égale à 20 %. A un droit acquis à cette garantie, la victime d'un accident du travail dont les blessures ne sont pas encore consolidées à la date où l'intéressé a cessé d'appartenir à l'entreprise adhérente, peu important le fait qu'il n'ait pas perçu de prestations en espèces de la sécurité sociale à l'occasion du stage de réadaptation fonctionnelle qu'il avait suivi après son départ de cette entreprise et qui avait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.792

Cour de cassation

la salariée d'occuper à nouveau l'emploi de travailleur à domicile qui lui était proposé et qui avait été initialement le sien, elle a été licenciée le 29 février 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code de travail. Alors que selon le moyen l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose en son alinéa 1er que si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre, à l'issue des périodes du suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.426

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. C..., embauché le 6 mars 1984 en qualité de chauffeur routier par la société Transports agenais frigorifiques (STAF), a eu, le 11 avril 1984, en conduisant son camion, un grave accident qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1985 ; que, dès le lendemain de l'accident, son employeur lui a adressé une lettre de licenciement au motif qu'il avait commis une faute dans la conduite de son véhicule ; qu'après s'être expliqué par téléphone avec son employeur, celui-ci a accepté de revenir sur sa décision ; que, toutefois, lorsque le 29 janvier suivant, il a adressé son certificat de reprise de travail à la société, celle-ci lui a confirmé son licenciement ; Attendu que la société STAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à…

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-45.144

Cour de cassation

l'employeur n'a pas pu s'expliquer devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, étant arrivé en retard à l'audience, et que le salarié n'avait travaillé que dix-sept jours dans l'entreprise, qu'on lui avait fait savoir qu'il était licencié le 25 janvier 1989 car il ne donnait pas satisfaction, mais qu'il pouvait finir sa semaine de travail ; que, le même jour, il a déclaré avoir fait une chute sur un chantier et a présenté par la suite une déclaration d'accident du travail, qu'il y a un doute sur la réalité de cet accident qui n'a d'ailleurs pas été reconnu par la sécurité sociale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. Z...

9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entreprise de maçonnerie, demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), quartier Lebiry, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), maison "Lagunekin", quartier Zelai, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1985 l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en estimant que celui-ci avait démissionné ; que par arrêt du 26 mai 1986 la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié n'était pas injustifiée, a décidé que le licenciement, prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, était nul, et a proposé la réintégration de M. Z... ; qu'ayant obtenu un nouvel emploi, celui-ci a refusé sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement de M.

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-40.349

Cour de cassation

L'erreur sur la personne n'est cause de nullité du contrat de travail que dans la mesure où elle est excusable. Est inexcusable la faute d'une société qui recrute un directeur sans procéder à des investigations qui lui auraient permis de découvrir que, président-directeur général d'une société, il venait de déposer le bilan de cette société aussitôt mise en liquidation de biens.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1990, 88-12.768

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ; que pour porter ce taux à 15 %, la décision attaquée, après avoir constaté la fermeture de l'entreprise dans laquelle travaillait M. Y... et son reclassement dans une autre entreprise, a essentiellement relevé qu'il y avait lieu de tenir compte du déclassement professionnel de l'interessé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce déclassement était ou non en relation avec l'accident du travail, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1987, entre les parties, par la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité Permanente de Paris ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.249

Cour de cassation

par lettre du 9 février 1984, pris acte de la rupture de leurs relations contractuelles, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement notamment, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ces chefs de demande, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que son inaptitude à exercer des fonctions le mettant en contact avec de la farine, l'empêchait d'exercer la profession d'ouvrier boulanger et d'autre part, qu'il n'existait pas de poste de travail non exposé à la farine dans l'entreprise, énonce que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, celui-ci n'a pas à assumer la charge des indemnités de rupture ;

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