Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.104
Arrêt du 4 juillet 1990Pourvoi n° 87-42.104
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entreprise de maçonnerie, demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), quartier Lebiry,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), maison "Lagunekin", quartier Zelai,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 1986) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de complément d'indemnité de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part que M. Y... a cessé le travail suite à une rechute d'accident du travail puisqu'avant d'être embauché par M. X..., il avait déjà dû arrêter son travail pour les mêmes causes et à plusieurs reprises et qu'un employeur peut licencier un salarié en cas de rechute après six mois d'arrêt de travail, ce qui était le cas en l'espèce ; que par ailleurs, M. Y... n'a cessé de travailler clandestinement pendant son congé-maladie et alors, d'autre part, que M. Y... n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne devait pas percevoir l'indemnité de licenciement qu'il réclamait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372120cd580146773f1317
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372120cd580146773f1317.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
