Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée20 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-45.553

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail a été déclaré apte à reprendre son emploi sans port de charges lourdes, a repris ses activités et a été ensuite licencié après une période d'arrêt de travail pour maladie en raison notamment de son inaptitude partielle au poste pour lequel il était employé, une cour d'appel ne peut débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L.

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-12.516

Cour de cassation

Après avoir relevé que selon l'article 18 de la convention collective du 8 décembre 1981, une indemnité complétant les prestations servies par la sécurité sociale " maintenant l'intégralité du salaire " est assurée aux salariés en cas d'absence pour maladie et que les parties à la convention avaient, lorsqu'elles avaient décidé d'exclure certaines primes de l'assiette du " salaire ", utilisé l'expression " salaire de base ", une cour d'appel en a exactement déduit que les primes de risque, de vacances et de fin d'année devaient être comprises dans le montant de la garantie de ressources.

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-20.421

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la machine n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part des autorités officielles, il ne pouvait avoir conscience de faire courir un danger à ses salariés, en l'absence d'accidents antérieurs, en sorte qu'en affirmant néanmoins que l'employeur aurait dû avoir cette conscience et qu'il aurait dû prévoir un dispositif susceptible d'empêcher le salarié de glisser sa main dans l'engrenage d'une machine en marche, la cour d'appel a déduit la faute du dommage, entachant son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il n'y a pas

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9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-17.737

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, 3°/ de la société des Forges de Basse Indre, établissement Carnaud, dont le siège social est situé à Basse Indre, Indre (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-15.811

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier a saisi la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à ce que seul le taux initial lui soit déclaré opposable ; que ladite commission s'étant déclarée incompétente, la société a porté le litige devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) d'avoir confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité, alors que la contestation élevée par elle ne mettait en cause ni l'état d'incapacité permanente ni le taux d'incapacité de M. A... tel que fixé par la commission régionale, mais l'opposabilité de la décision prise par le comité des rentes de la caisse le 27 février 1985 eu

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9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 89-11.131

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué délaisse totalement les conclusions des mêmes experts qui soulignaient précisément que la nécessité d'une généralisation d'un boulonnage systématique n'était pas apparue de façon certaine et évidente, alors, d'autre part, qu'en déclarant que le chef d'exploitation de la mine aurait dû prévoir que la solidité de la voûte pouvait se dégrader et que celui-ci avait ainsi eu conscience du danger qu'il faisait courir à ses préposés, tout en relevant que l'accident dont Albert B... avait été victime était dû à un "coup de toit" de caractère exceptionnel, difficile à prévoir, et

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9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.939

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1984, avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'effectuer ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 18 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification, et le licenciement qui a suivi le refus du salarié, étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; alors que, d'autre part, Mme X... démontrait que les raisons du licenciement intervenu étaient indépendantes de ses absences par ailleurs justifiées et rentraient dans le cadre d'une volonté générale de l'employeur de se séparer des anciens collaborateurs salariés pour s'attacher des gérants non salariés ;

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 86-15.250

Cour de cassation

l'employeur de la victime contre le risque accidents du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1986) d'avoir accueilli l'action en attribution d'une rente d'orphelin, exercée par la fille de Jean-Pierre C..., née le 3 janvier 1963, alors, d'une part, que la loi du 9 avril 1898, qui instituait une prescription d'un an en matière d'accident du travail, n'a pas été modifiée en Algérie, de sorte que l'action de l'intéressée, exercée plus d'un an après son accession à la majorité, était prescrite, alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu le caractère professionnel de la disparition de Jean-Pierre C..., sans rechercher si, au moment de son enlèvement, celui-ci ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur pour

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9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1990, 88-19.382

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 octobre 1985, M. Y..., exploitant agricole, mais qui, ce jour-là, travaillait sur l'exploitation d'un client de M. Le Gall, entrepreneur de travaux agricoles, a eu la main droite gravement mutilée par la vis d'alimentation d'un concasseur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 septembre 1988) d'avoir dit que cet accident ne relevait pas de la législation des accidents du travail en agriculture, alors, d'une part, que la déclaration tardive de cet accident par M. Le Gall n'était pas opposable à la victime, de sorte

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1990, 88-17.801

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1988) d'avoir décidé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne bénéficie qu'au salarié victime de la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail, qu'ayant constaté que le fait générateur des lésions dont souffrait M. A... résidait dans la chute brutale de celui-ci à l'occasion de la seconde crise convulsive, alors que sa présence dans les locaux de l'entreprise ne s'expliquait pas par des raisons professionnelles et que si la première crise était bien survenue aux temps et lieu du travail, elle s'était produite sans

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