Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.421
Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-20.421
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la machine n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part des autorités officielles, il ne pouvait avoir conscience de faire courir un danger à ses salariés, en l'absence d'accidents antérieurs, en sorte qu'en affirmant néanmoins que l'employeur aurait dû avoir cette conscience et qu'il aurait dû prévoir un.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que la cause déterminante de l'accident résidait dans l'absence, pénalement sanctionnée, d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Yvinec Jean-François, dont le siège social est à Kerguen (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian A..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Entreprise Yvinec Jean-François, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 novembre 1984, M. A..., salarié de la société Yvinec, en voulant remettre en place la chaîne d'entraînement de la machine sur laquelle il travaillait, a eu la main droite gravement mutilée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la machine n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part des autorités officielles, il ne pouvait avoir conscience de faire courir un danger à ses salariés, en l'absence d'accidents antérieurs, en sorte qu'en affirmant néanmoins que l'employeur aurait dû avoir cette conscience et qu'il aurait dû prévoir un dispositif susceptible d'empêcher le salarié de glisser sa main dans l'engrenage d'une machine en marche, la cour d'appel a déduit la faute du dommage, entachant son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il n'y a pas faute inexcusable de l'employeur lorsque la victime a commis une faute d'imprudence, que le fait, pour le salarié, d'insérer sa main dans l'engrenage d'une machine en marche qu'il n'a pas pris soin d'arrêter, constitue une imprudence
contraire au bon sens le plus commun, qu'il n'est pas nécessaire pour prévenir une telle imprudence de posséder une formation théorique, que, pour décider que l'imprudence de M. A..., consistant à glisser sa main dans la machine en marche, ne pouvait absorber la faute de l'employeur aux motifs que l'intéressé n'avait eu qu'une formation pratique et visuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 précité, et alors, enfin, que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsqu'il est constant que la machine n'a jamais généré d'accident semblable antérieurement, qu'en s'abstenant de réfuter ce motif retenu par les premiers juges à l'appui de leur décision écartant la faute inexcusable de la société Yvinec, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la cause déterminante de l'accident résidait dans l'absence, pénalement sanctionnée, d'un dispositif de sécurité sur une machine dangereuse, en sorte que l'absence de conscience du danger encouru ne pouvait être invoquée par l'employeur, peu important le comportement, fût-il imprudent, de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372144cd580146773f2609
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372144cd580146773f2609.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.
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