Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée5 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-17.502

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de Me Spinosi, avocat de la Société Union Carbide France, de Me Vuitton, avocat de la Société Pechiney Electrométallurgie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Marius Z... ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de la silicose dont il était atteint, son dernier employeur, la société "Union-Carbide-France", a contesté cette décision ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 1988) d'avoir décidé que la société ne pouvait se voir imputer la maladie professionnelle de son salarié, alors que la cour d'appel

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9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-14.856

Cour de cassation

l'employeur en était informé ; qu'à l'issue d'une procédure engagée par la victime le caractère professionnel de l'accident a été admis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre-A, 22 mars 1988) d'avoir écarté à son égard le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre, d'une part, les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et, d'autre part, ceux liant la caisse et l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée à chacune des parties respectives, la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui, de l'employeur ou du salarié, qui ne s'est pas pourvu contre elle, nonobstant les effets d'un éventuel recours, gracieux ou contentieux, introduit contre ladite décision…

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9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.827

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Gil Y..., employée comme femme de ménage à temps partiel par l'association "Le Centre d'étude et de formation pédagogique", a, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt pour maladie du 13 septembre 1982 au 19 septembre 1983, date à laquelle elle n'a pas repris son travail ; qu'ayant demandé le 3 septembre 1984 à reprendre son activité, l'association lui opposa un refus au motif que son absence depuis le 20 septembre 1983 était injustifiée ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme Gil Y... et la débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.492

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a procédé au licenciement du salarié en raison de son inaptitude résultant de l'accident du travail du 18 novembre 1983 ; que le salarié est bien fondé à demander l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait présenté devant les juges du fond une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.462

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'impossibilité où il s'était trouvé de proposer au salarié un nouvel emploi approprié à ses capacités et compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, tant dans l'établissement où il éxécutait son contrat de travail, que dans l'un des autres établissements de l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Isoroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.477

Cour de cassation

l'employeur de sa volonté de ne pas effectuer le préavis, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, réclamée en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel n'écartait pas le certificat de prolongation d'arrêt de travail, le contrat de travail se trouvait suspendu, ce qui interdisait à l'employeur de procéder au licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité, au motif inopérant que le salarié s'était présenté à l'entreprise le 25 juillet 1983, et sans avoir constaté l'impossibilité dans laquelle se

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.085

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'il était "constant et non contesté par M. Z..." qu'il "n'a(vait) pas restitué son véhicule de fonction le 24 septembre 1983 à la fin de sa période de dépannage à l'extérieur", d'où il résultait que l'employé n'avait pu en toute hypothèse, le 6 octobre suivant, être implicitement autorisé à utiliser le véhicule de service pour regagner le domicile, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que la cause réelle et sérieuse de licenciement tenait encore au fait d'avoir "même fait monter dans le véhicule un collègue de travail après les heures de service", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite,…

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.127

Cour de cassation

A violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01.B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981, le jugement qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, énonce que l'employeur n'était pas responsable de la rupture résultant d'une inaptitude à occuper l'emploi par suite d'un accident de droit commun, alors, d'une part, que cette rupture s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité litigieuse prévue en cas d'absence prolongée.

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-17.968

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de faire respecter les consignes de sécurité qu'il édicte, et qu'il ne peut invoquer le comportement imprudent de ses préposés pour éluder sa propre responsabilité ; qu'en exonérant l'employeur, au motif que la victime avait enfreint les consignes de sécurité, l'arrêt attaqué a violé l'article L 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que l'imprudence de la victime ne peut retirer à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, et qu'en ne se prononçant pas sur la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger couru par les ouvriers appelés à intervenir sur la machine, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard du texte précité ;

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9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-15.768

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration des rentes, alors, d'une part, que la faute de la victime est de nature à atténuer la gravité de la faute susceptible d'être imputée au chef d'entreprise, permettant ainsi d'écarter son caractère inexcusable, qu'en l'espèce il faisait valoir que l'imprudence des victimes, reconnue par la juridiction correctionnelle, avait concouru à la réalisation de l'accident et que l'expérience et la qualification professionnelle de ces victimes, dont M. F..., chef d'équipe, le mettaient en droit d'attendre qu'ils prissent, en son absence, et après les instructions qu'il leur avait données, les mesures qui s'

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9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-14.490

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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