Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.522

Arrêt du 5 juin 1990Pourvoi n° 85-44.522

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X. a été engagé par la société Saint-Jeannet Lasserre en qualité de cariste à compter du 8 septembre 1982 avec une période d'essai de 15 jours; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1982; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 22 septembre suivant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique.
  • Portée: La résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé par la société Saint-Jeannet Lasserre en qualité de cariste à compter du 8 septembre 1982 avec une période d'essai de 15 jours ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1982 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 22 septembre suivant ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à déclarer nul le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'étaient pas applicables car, au moment du congédiement, le salarié n'était pas encore titulaire d'un contrat de durée indéterminée mais en cours de période d'essai limitée dans le temps et que l'échec de l'essai doit être considéré comme l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat prévu par ce texte et autorisant la résiliation du contrat pendant la période de suspension ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai et alors, d'autre part, que l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.