Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée17 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-12.022

Cour de cassation

l'employeur peut supprimer le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, une telle exigence n'est pas requise pour la détermination de la majoration de rente lorsque la faute inexcusable a été retenue ; que, dès lors, après avoir constaté l'état d'imprégnation alcoolique de la victime au moment de l'accident, la cour d'appel devait en rechercher l'incidence sur le montant de la majoration ; d'où il suit qu'elle a violé les articles L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident ne pouvait être retenue contre la victime, l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel elle se trouvait n'ayant joué aucun rôle dans cette réalisation ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-45.203

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 42, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Agence moderne dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M.

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-42.449

Cour de cassation

l'employeur au motif que seule une inaptitude physique totale pouvait entraîner une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, l'inaptitude physique d'un salarié due à une affection non professionnelle n'oblige nullement l'employeur à le reclasser ; que ce dernier doit seulement motiver sa décision de refus de reclassement ; qu'en l'espèce, il est incontesté que par une lettre du 6 octobre 1983, la société Bardusco a longuement expliqué que les circonstances économiques l'empêchaient de reclasser M. B...

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 88-17.512

Cour de cassation

Vu les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que, le 23 mai 1984, M. Y... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la compagnie Air France ; Attendu que, pour lui refuser le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les nuisances invoquées ainsi que la nature des travaux effectués par l'intéressé ne paraissaient pas suffisants pour être reconnus en maladie professionnelle et qu'un avis médical faisait état d'une aggravation de la surdité qui ne pouvait être rapportée à la maladie professionnelle du tableau n° 42, en sorte que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 88-17.009

Cour de cassation

l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y... a été mis par son employeur dans l'obligation de se livrer à une opération qui lui avait été interdite par le médecin du travail, en raison de l'infirmité dont il était atteint ; qu'elle précise en effet que le travail auquel il se livrait au moment de sa chute ne se distinguait pas de l'enlèvement de la bâche, activité interdite, mais participait de celle-ci, en sorte que l'employeur aurait dû prévoir la présence d'un autre préposé physiquement à même de la mener à bien ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers auxquels sa carence, du reste pénalement sanctionnée, exposait son salarié ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.103

Cour de cassation

l'employeur que M. X... ne pouvait répendre son ancien poste mais était apte à occuper un poste de magasinier, de cuisinier ou d'employé de bureau ; qu'estimant ne pouvoir reclasser l'intéressé, l'employeur, après un entretien préalable, l'a licencié le 21 mars 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122327 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en énonçant que les postes qu'aurait pu occuper M. X... n'étaient pas disponibles et en retenant que celuici n'apportait pas d'élément de nature à contrarier les renseignements précis fournis par l'employeur quant au défaut de vacance des postes qu'il aurait pu occuper, la cour d'appel a, d'une part, mis à la charge de M.

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais comblé les absences par l'utilisation d'intérimaires et qu'aucun élément n'a été fourni indiquant l'incidence globale de cet absentéisme sur la baisse du niveau de la production dont il serait l'une des causes ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la convention -3- i2137 collective applicable précise en son article 11 que l'absence résultant de la maladie ne constitue une cause de rupture que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire du salarié malade ; que contrairement à ce qu'a prétendu la cour d'appel aucune période d'adaptation n'était exigible pour remplacer Mme X... étant donné qu'elle était toujours ouvrière OS ; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais comblé les absences par l'utilisation d'intérimaires et qu'aucun élément n'a été fourni indiquant l'incidence globale de cet absentéisme sur la baisse du niveau de la production dont il serait l'une des causes ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la convention -3- i2137 collective applicable précise en son article 11 que l'absence résultant de la maladie ne constitue une cause de rupture que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire du salarié malade ; que contrairement à ce qu'a prétendu la cour d'appel aucune période d'adaptation n'était exigible pour remplacer Mme X... étant donné qu'elle était toujours ouvrière OS ; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-16.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 313-1, R. 313-6 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale, sans limitation de durée pour état de maladie ; Attendu que Pablo X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % avec majoration

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-17.020

Cour de cassation

l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas si la cause essentielle de l'accident résidait dans les manquements reprochés à l'employeur, ou dans l'imprudence commise par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, alors, en outre, qu'en relevant que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que courait la victime compte tenu de la cadence habituelle du travail, pour retenir à sa charge une faute inexcusable, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre cette cadence et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, et alors, enfin, qu'en relevant que la machine n'était

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-18.540

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 janvier 1978, M. X..., salarié de la ville de Toulouse, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré responsable ; que les conséquences dommageables de cet accident, qui avait entraîné une invalidité non indemnisable en raison du taux fixé, ont été réglées par l'assureur de M. Z... ; que la commission de réforme ayant reconnu à M. X..., le 24 février 1983, un taux d'invalidité de 10 %, cette décision a donné lieu à l'attribution d'une rente servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, qui a réclamé à M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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