Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.103

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 88-40.103

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er avril 1987), que M. X., employé par la société Reye en qualité de peintre-auto, a été victime, le 11 avril 1984, d'un accident de travail; que, lors de la consolidation de l'état du salarié fixée au 15 mars 1986, les services de la médecine du travail ont fait connaître à l'employeur que M. X. ne pouvait répendre son ancien poste mais était apte à occuper un poste de magasinier, de cuisinier ou d'employé de bureau; qu'estimant ne pouvoir reclasser l'intéressé, l'employeur, après un entretien préalable, l'a licencié le 21 mars 1986.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, les juges du fond ont constaté, au vu des éléments fournis par l'employeur, que celui-ci justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Reye, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Reye, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er avril 1987), que M. X..., employé par la société Reye en qualité de peintre-auto, a été victime, le 11 avril 1984, d'un accident de travail ; que, lors de la consolidation de l'état du salarié fixée au 15 mars 1986, les services de la médecine du travail ont fait connaître à l'employeur que M. X... ne pouvait répendre son ancien poste mais était apte à occuper un poste de magasinier, de cuisinier ou d'employé de bureau ; qu'estimant ne pouvoir reclasser l'intéressé, l'employeur, après un entretien préalable, l'a licencié le 21 mars 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122327 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en énonçant que les postes qu'aurait pu occuper M. X... n'étaient pas disponibles et en retenant que celuici n'apportait pas d'élément de nature à contrarier les renseignements précis fournis par l'employeur quant au défaut de vacance des postes qu'il aurait pu occuper, la cour d'appel a, d'une part, mis à la charge de M. X... des éléments de preuve qu'il n'avait pas à rapporter, et a, d'autre part, interprété de manière tout à fait restrictive et en contradiction avec l'esprit du législateur les dispositions de l'article L. 12232-5 du Code du travail et a fait, en conséquence, une fausse application de celles-ci ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, les juges du fond ont constaté, au vu des éléments fournis par l'employeur, que

celui-ci justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Reye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.