Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée2 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9049

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-40.780

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de licenciement du 20 mai 1987 n'était justifié par aucun élément du dossier mais résultait d'une simple allégation, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-16.735

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1988) d'avoir admis que les conditions de l'exposition du salarié à des bruits lésionnels étaient établies, alors qu'en déduisant cette exposition de la seule implantation géographique du bureau occupé par lui au cours des trois dernières années de son activité professionnelle sans réfuter les constatations de l'expert selon lesquelles les niveaux de bruit à ce poste étaient suffisamment bas pour ne pas gêner les conversations téléphoniques, ce dont il résultait que le bureau de M. Chambard n'était pas dans le champ accoustique direct des machines implantées dans l'atelier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-16.216

Cour de cassation

il résulte de la liste limitative des travaux énumérés au même tableau sous la rubrique B parmi lesquels ne figurent pas les travaux d'estampage, de sorte qu'en décidant que M. B... avait été exposé au risque de la maladie de Kienböck du fait de son activité d'estampeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que les conditions dans lesquelles M. B... devait exécuter le travail qui lui était confié étaient génératrices de vibrations qui étaient transmises au salarié par l'objet à façonner, ce qui constituait un travail figurant dans la liste limitative de la rubrique A du tableau n° 69 des maladies professionnelles ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-15.560

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., engagé par la mairie de Montech en qualité de stagiaire pour effectuer des travaux d'utilité collective, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, 6 octobre 1987) de lui avoir refusé, pour la période d'incapacité temporaire consécutive à cet accident, le paiement des indemnités journalières calculées par référence au régime des stagiaires des centres de formation professionnelle, alors que l'article 1er du décret du 16

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-15.696

Cour de cassation

Vu les articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale et 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le 11 décembre 1979, Michel A..., salarié de la société "Auxiliaire technique du Dauphiné" (ATD), a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue ; Attendu que ses ayants droit ayant demandé la réparation de leur préjudice moral, l'arrêt attaqué a déclaré leur action irrecevable en l'état en raison de la mise en liquidation des biens de la société ATD ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime décédée peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-10.912

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 5 juin 1970, M. X... a été victime d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 novembre suivant ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge, au titre de rechute de cet accident, de soins prescrits le 25 février 1986, en se fondant sur les conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par ses soins ; que pour annuler celle-ci et en ordonner une nouvelle, dans les mêmes formes, confiée à un autre praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que l'expert technique avait procédé par affirmations, sans discuter les points qui lui étaient soumis ni proposer de conclusions motivées ; que, dès lors, son rapport ne remplissait pas les conditions de clarté et…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-10.416

Cour de cassation

L'existence de fautes concourantes d'un tiers n'exclut pas que celle de l'employeur conserve son caractère inexcusable. Par suite, manque de base légale l'arrêt qui pour écarter une telle faute à l'origine de l'accident survenu à un salarié blessé par un pont roulant relève que si le substitué de l'employeur ne pouvait ignorer le danger qu'un tel engin pouvait présenter pour l'intéressé qui travaillait sur le chemin de roulement, il appartenait au directeur de l'usine qui avait fait appel à l'entreprise employant la victime d'empêcher celle-ci d'occuper un emplacement aussi périlleux ou du moins de l'écarter du risque couru, sans préciser en quoi la faute de l'employeur cessait, du fait de ces carences, d'être déterminante et d'une exceptionnelle gravité.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-43.589

Cour de cassation

Le refus, par un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de l'offre de son employeur de le reclasser dans un autre poste fondé sur la diminution de son salaire n'est pas abusif. Dès lors, celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail.

9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-19.732

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a décidé que l'arrêt de travail devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que la caisse ayant relevé appel de ce jugement, l'arrêt attaqué a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nancy, 6 octobre 1987) d'avoir ainsi statué, alors que le litige portait sur la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute et de toutes les conséquences pouvant s'y rattacher en sorte que son montant était indéterminé ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait en l'espèce au paiement des indemnités journalières que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-17.265

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les ayants droit de M. Michel A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre-section B, 23 juin 1988) d'avoir écarté le caractère professionnel de l'affection dont il était décédé le 23 novembre 1975, alors, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la décision que le salarié était atteint d'une lésion cancéreuse d'une côte, soit d'un sarcome osseux, peu important qu'il s'agisse d'une métastase secondaire à un cancer préexistant et non de la tumeur primitive, cette distinction ne figurant pas au tableau n° 6 des maladies professionnelles, en

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.484

Cour de cassation

l'employeur l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme Y... qui connaissait parfaitement les consignes de sécurité imposant, lors des manipulations de la poudre, le port d'une protection ignifugée, a été la responsable de son dommage sans qu'il soit besoin de considérer les possibles carences de l'employeur ayant pu concourir à la survenance de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de la victime avait été la cause exclusive, ou, pour le moins déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la

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