Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.560

Arrêt du 26 avril 1990Pourvoi n° 88-15.560

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant Saint-Blaise à Montech (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de Me Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., engagé par la mairie de Montech en qualité de stagiaire pour effectuer des travaux d'utilité collective, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, 6 octobre 1987) de lui avoir refusé, pour la période d'incapacité temporaire consécutive à cet accident, le paiement des indemnités journalières calculées par référence au régime des stagiaires des centres de formation professionnelle, alors que l'article 1er du décret du 16 octobre 1984 range les travaux d'utilité collective "au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l'article 900-2 du Code du travail", qu'il s'ensuit, comme le prévoit d'ailleurs la convention-type "Etat-organisateur des travaux d'utilité collective", que le stagiaire de ces travaux bénéficie de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle et qu'en l'espèce le salaire devant servir de base au calcul des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'intéressé aurait normalement été classé à l'issue de son stage, qu'ainsi, pour en avoir décidé autrement, le tribunal a violé l'article 1er du décret du 16 octobre 1984, ensemble l'article L. 962-4 du Code du travail et les articles 3 et 2, alinéa 4 du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prévoyant à l'époque des faits un mode de calcul spécifique des indemnités journalières pour les stagiaires des travaux d'utilité collective, contrairement aux énonciations du moyen, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces indemnités devaient être déterminées sur la base du salaire

réel de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372141cd580146773f24a6

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