Code du travail
Article L. 962-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 962-4
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 962-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931
Cour de cassation980-11 alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX de ce Code, relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux bénéficiaires des stages en alternance visés par l'article L. 980-9 du même Code; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu' inclus dans ce chapitre, les articles L. 962-1, L. 962-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationun stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L. 962-4 du même code, dans le champ d'application de la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail, ce qui leur ouvre droit à toutes les modalités d'indemnisation prévues par cette législation ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces textes, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-15.560
Cour de cassationl'espèce le salaire devant servir de base au calcul des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'intéressé aurait normalement été classé à l'issue de son stage, qu'ainsi, pour en avoir décidé autrement, le tribunal a violé l'article 1er du décret du 16 octobre 1984, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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