Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.216

Arrêt du 26 avril 1990Pourvoi n° 88-16.216

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Non publié

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAM Outillage, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du président Emile A...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SAM Outillage, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une affection ostéo-articulaire, dite "maladie de Kienböck", qu'il avait présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée à la société "les Forges stéphanoises", aux droits de laquelle se trouve la société "Sam-Outillages", celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1988) d'avoir rejeté la contestation qu'elle avait formée au sujet de cette prise en charge, alors que la tâche accomplie par M. B... consistait à présenter chaque pièce à estamper à la matrice du pilon et exposait l'intéressé à des chocs répétés et non à des vibrations continues au sens du tableau n° 69-A des maladies professionnelles, qu'en outre, les chocs répétés sont constitutifs d'un moindre risque ainsi qu'il résulte de la liste limitative des travaux énumérés au même tableau sous la rubrique B parmi lesquels ne figurent pas les travaux d'estampage, de sorte qu'en décidant que M. B... avait été exposé au risque de la maladie de Kienböck du fait de son activité d'estampeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que les conditions dans lesquelles M. B... devait exécuter le travail qui lui était confié étaient génératrices de vibrations qui étaient transmises au salarié par l'objet à

façonner, ce qui constituait un travail figurant dans la liste limitative de la rubrique A du tableau n° 69 des maladies professionnelles ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372141cd580146773f24ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f24ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.