Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.735

Arrêt du 26 avril 1990Pourvoi n° 88-16.735

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que, dans l'exercice de son activité salariée aux établissements Caterpillar, M. Y. avait été exposé à des bruits provoqués par des travaux figurant dans l'énumération du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caterpillar, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est sis ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Caterpillar, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Caterpillar, ayant obtenu la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de sa surdité, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1988) d'avoir admis que les conditions de l'exposition du salarié à des bruits lésionnels étaient établies, alors qu'en déduisant cette exposition de la seule implantation géographique du bureau occupé par lui au cours des trois dernières années de son activité professionnelle sans réfuter les constatations de l'expert selon lesquelles les niveaux de bruit à ce poste étaient suffisamment bas pour ne pas gêner les conversations téléphoniques, ce dont il résultait que le bureau de M. Chambard n'était pas dans le champ accoustique direct des machines implantées dans l'atelier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que, dans l'exercice de son activité salariée aux établissements Caterpillar, M. Y... avait été exposé à des bruits

provoqués par des travaux figurant dans l'énumération du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'elle en a exactement déduit que les conditions de l'exposition au risque étaient remplies, même si le salarié n'exécutait pas lui-même lesdits travaux, dès lors qu'il travaillait dans une ambiance sonore créée par eux, sans être tenue de rechercher s'ils avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, la surdité professionnelle se définit par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque ; Attendu que, pour reconnaître le caractère professionnel de la surdité de M. Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les audiogrammes ont été effectués dans les délais de prise en charge, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels, de la comparaison de deux audiogrammes effectués après la fin de l'exposition au risque, il résultait que la surdité de l'intéressé s'était sensiblement aggravée ; Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CPAM de Grenoble, envers la société Caterpillar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 1990.

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