Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée5 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-17.010

Cour de cassation

l'employeur démontrait que l'accident avait eu lieu sur un parcours différent de l'itinéraire Arras-Lyon que les transports Berger avaient demandé au salarié de suivre en sorte que, faute pour elle de s'être expliquée sur ce point, d'où il ressortait que le salarié s'était soustrait à l'autorité de l'employeur au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'accident était survenu sur le trajet normal du retour ; qu'elle a pu en déduire qu'il relevait de la législation sur les accidents du travail, peu important que le salarié n'ait pas respecté les périodes de repos prescrites par la

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-14.226

Cour de cassation

l'employeur des moyens supplémentaires de protection, qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la négligence du salarié n'enlevait pas à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le dispositif de sécurité prévu par l'employeur, à savoir la pose de planches sur la toiture était inefficace parce qu'il ne pouvait être déplacé sans que le travailleur ait à prendre directement appui sur la couverture, sans rechercher si la tâche de l'apprenti mis à la disposition de M. Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-13.570

Cour de cassation

l'employeur de Mme Y..., lors des poursuites exercées à son encontre pour infraction à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale (ancien), de l'action civile en dommages-intérêts, ne mettait pas obstacle à ce qu'elle agisse en répétition contre toute personne ayant bénéficié, par suite de cette infraction, de prestations indues ; qu'eu égard à l'autorité absolue qui s'attache à la condamnation pénale intervenue le 10 janvier 1983 sur le fondement du texte précité, les juges du fond, après avoir constaté la faible importance de l'exploitation où Mme Y... accomplissait les travaux les plus divers et relevé qu'en réalité le salaire prétendument alloué à celle-ci ne lui était pas versé et que les cotisations sociales correspondantes n'avaient donné

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-16.817

Cour de cassation

la caisse primaire d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 mars 1987) d'avoir porté ce taux à 38 % dont 5 % de coefficient professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail ne peut se voir attribuer un coefficient professionnel que si l'accident a eu pour conséquence de lui interdire l'exercice de son activité et de la priver, de ce fait, de tout ou partie de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la Commission nationale technique n'a pas recherché si l'inaptitude à laver les vitres avait privé M. X... d'une partie de sa rémunération ni constaté que le retrait prétendu du permis poids lourds et transports en commun l'avait également privé d'une partie de son salaire ;

9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.529

Cour de cassation

l'employeur, alors que celle-ci s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, qu'en l'excluant tout en constatant que la désolidarisation de la main courante des poteaux de la passerelle pouvait être révélée par l'accroissement des vibrations qu'elle provoquait, et en mettant ainsi en évidence tout à la fois la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et le défaut de vérification de l'installation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'accident et, par suite, sa cause n'avaient pu être exactement déterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.279

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que, le 21 mai 1981, Michel Y..., salarié de la Société Nouvelle de Constructions Métalliques de Provence (SNCMP), qui travaillait sur un échafaudage, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet employeur, en mettant à la disposition de ses ouvriers un échafaudage dont le plancher était glissant et qui n'était pas muni, dans sa partie inférieure, d'une plinthe, a omis de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires bien que sachant que leur absence créait un danger, cette abstention constituant une faute d'une exceptionnelle gravité…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.185

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme Y... avait été formulée dans les délais de la prescription biennale et d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait analyser les mentions figurant sur divers documents émanant de l'organisme social comme constituant un aveu de la reception de la demande par celui-ci le 13 mai 1983, sans rechercher si ce prétendu aveu n'était pas le fruit d'un déclaration malencontreuse, étant contredit par les affirmations de la caisse primaire faisant valoir que c'était en réalité le certificat médical qui avait été établi le 13 mai 1983, et que ce

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-17.465

Cour de cassation

L'obligation pesant sur les caisses de sécurité sociale de faire l'avance des réparations dues aux victimes d'accidents du travail provoqués par une faute inexcusable de l'employeur, telle qu'elle est instituée par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ne contient aucune restriction expresse ou implicite tenant à la catégorie du préjudice subi ou à une incertitude quant à la solvabilité de l'employeur qui déchargerait l'organisme social de son obligation de règlement.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-16.029

Cour de cassation

Selon l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident. Dans ce texte, la formule " salaire annuel moyen " se réfère à la rente que doit recevoir la victime de l'accident et non à celle dont elle était titulaire en raison de son incapacité permanente partielle préexistante.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.575

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d'appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.433

Cour de cassation

par courrier recommandé, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que l'employeur avait été averti, quelqu'en soit le mode, de l'arrêt de travail pour maladie, dire les indemnités dues à la salariée ; qu'en se contentant de constater que la Caisse d'assurance maladie avait été avertie sans rechercher ni constater qu'il en avait été de même de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait justifié de la réalité de ses arrêts-maladie et accident de travail et de leur prise en charge par la sécurité sociale a, à bon droit, décidé qu'ayant satisfait aux obligations qui étaient les siennes elle avait droit à l'indemnisation complémentaire prévue…

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.566

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1984, les motifs énoncés à la demande du salarié étant son incompétence professionnelle et la gestion catastrophique de l'exploitation, une défaillance grave dans le contrôle de la vente des bois et son attitude injurieuse et menaçante inadmissible (injures, voies de fait et menaces avec un fusil) vis-à-vis du gérant et de l'un des associés de la société, à l'issue de l'entretien préalable ; qu'estimant avoir été licencié illégitimement pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a prétendu avoir été victime à la suite des coups que lui avait portés son employeur, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture, notamment au titre des articles L.

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