Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.029
Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 88-16.029
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar Sur le moyen unique.
- Portée: Selon l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident ;
Attendu que le 13 août 1986, M. X..., exploitant forestier non salarié, a été victime, dans l'exercice de son activité professionnelle, d'un accident qui lui a laissé une incapacité permanente de 35 % ; que, lors de la liquidation de la rente qui lui était due au titre de cet accident, la caisse d'assurance accidents agricole a pratiqué un abattement pour tenir compte d'une incapacité antérieure imputable à une blessure reçue par l'assuré en Algérie et qui avait justifié l'attribution d'une pension militaire ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer cet abattement, l'arrêt attaqué énonce qu'une pension militaire d'invalidité ne peut être assimilée à un salaire annuel moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la formule " salaire annuel moyen " se référait à la rente que devait recevoir M. X... au titre de l'accident dont elle examinait les conséquences dommageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518dd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.
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