Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.029

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 88-16.029

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident.
  • Dans ce texte, la formule " salaire annuel moyen " se réfère à la rente que doit recevoir la victime de l'accident et non à celle dont elle était titulaire en raison de son incapacité permanente partielle préexistante.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident ;

Attendu que le 13 août 1986, M. X..., exploitant forestier non salarié, a été victime, dans l'exercice de son activité professionnelle, d'un accident qui lui a laissé une incapacité permanente de 35 % ; que, lors de la liquidation de la rente qui lui était due au titre de cet accident, la caisse d'assurance accidents agricole a pratiqué un abattement pour tenir compte d'une incapacité antérieure imputable à une blessure reçue par l'assuré en Algérie et qui avait justifié l'attribution d'une pension militaire ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer cet abattement, l'arrêt attaqué énonce qu'une pension militaire d'invalidité ne peut être assimilée à un salaire annuel moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la formule " salaire annuel moyen " se référait à la rente que devait recevoir M. X... au titre de l'accident dont elle examinait les conséquences dommageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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Articles, conventions et thèmes

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6079b14e9ba5988459c518dd

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