Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.575
Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) d'avoir rejeté sa demande.
- Réponse: Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel M. X. avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la résiliation du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1981 en qualité de maçon-boiseur par la société Entreprises Bruno Rostand, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 1981 ; qu'alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 1er septembre 1981, avec préavis d'un jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a considéré le contrat de travail comme étant à durée déterminée ; alors que, d'autre part, le contrat de travail ne pouvait pas être résilié pendant la période de suspension prévue par l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel M. X... avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la résiliation du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.
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