Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.575

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.575

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) d'avoir rejeté sa demande.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel M. X. avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la résiliation du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1981 en qualité de maçon-boiseur par la société Entreprises Bruno Rostand, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 1981 ; qu'alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 1er septembre 1981, avec préavis d'un jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a considéré le contrat de travail comme étant à durée déterminée ; alors que, d'autre part, le contrat de travail ne pouvait pas être résilié pendant la période de suspension prévue par l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel M. X... avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la résiliation du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.