Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée3 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... qui avait été engagé par la société Moore Paragon le 3 janvier 1977, fut victime le 23 janvier 1981 d'un accident du travail ; qu'il reprit son travail à mi-temps le 5 octobre 1981 ; qu'en éxécution d'un avenant à son contrat de travail, il fut employé, à compter du 1er janvier 1982, en qualité d'adjoint de direction ; que son supérieur hiérarchique lui demanda le 18 novembre 1983 ses "propositions concrètes" afin d'établir le programme de ses "nouvelles activités pour les six mois à venir" ; qu'il lui fut proposé d'occuper à compter du 1er janvier 1984 le poste de documentaliste à mi-temps ; que M. Z... ayant refusé cet emploi, il fut licencié le 25 janvier 1984 ;

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail et d'avoir fait application des sanctions prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant confirmation du jugement entrepris, M. X... s'est approprié les motifs de la décision de première instance qui avait clairement établi la démission de M. Y... en relevant son absence le 10 octobre 1984, sa promesse de reprendre son travail le 15 octobre et son absence ce jour-là ainsi que sa visite le 18 octobre suivant au siège de l'entreprise pour reprendre ses outils et déclarer qu'il ne reprendrait plus son emploi ;

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 88-16.158

Cour de cassation

il résulte de la condamnation pénale, du chef d'homicide involontaire, prononcée contre M. Del B..., que celui-ci a failli à cette obligation pour avoir omis de faire installer sur le chantier des garde-corps, auvents, éventails ou tout autre dispositif de protection collective prescrits par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, sa carence ayant été jugée comme étant à l'origine de la chute mortelle de la victime ; D'où il suit qu'en retenant comme cause directe et déterminante de l'accident les seules fautes de la victime et de son camarade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 88-17.204

Cour de cassation

il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la décision de l'organisme social est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que le 3 mai 1984 M. Y..., salarié du ministère de la Défense, a fait état, auprès de son employeur, d'une surdité qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité professionnelle ; que le 6 août 1986, le ministère lui a notifié un refus de prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la surdité invoquée étant inférieure aux seuils indemnisables ;

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité
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9077

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-17.048

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43.745

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la société des établissements Pierre Renault a embauché M. X... le 4 décembre 1974 en qualité de tourneur OP 3, que celui-ci a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 1980 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 11 mars 1981, date à laquelle la sécurité sociale a considéré que l'affection du demandeur n'était plus en rapport avec son accident, qu'il a été licencié le 11 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 29 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement hâtif pendant la période de suspension consécutive à l'accident du travail, alors,

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.106

Cour de cassation

par contrat du 6 mai 1982, été engagé par l'association "La Berrichonne de Châteauroux", club de football, en qualité de "joueur promotionnel", pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 1982 ; qu'en novembre 1982 il était, au cours d'un match, victime d'une blessure qui l'a rendu indisponible jusqu'au terme du contrat de travail ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des salaires d'avril, mai et juin 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident du travail du salarié suspend le contrat de travail pendant la durée de l'arrêt provoqué par cet accident ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M.

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846

Cour de cassation

l'employeur que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X...

9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-16.614

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, dont ils ont analysé les conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties qu'il ait été soutenu que dans la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la surdité, les différents délais prescrits par le tableau n° 42 des maladies professionnelles aient été méconnus ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ; Attendu, enfin, que la maladie devant être considérée, en principe, comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, il en résultait que la prise en charge de cette affection était opposble à la société

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-17.240

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'un eczéma, son employeur, la société des Ciments Vicat, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988) de l'avoir déboutée de la contestation qu'elle avait élevée sur cette décision, alors que, selon le moyen, la prise en charge d'une affection à titre professionnel est subordonnée à la justification d'une exposition au risque, qu'en se bornant à affirmer que M. A..., employé dans une carrière au concassage de la marne et du calcaire, travail qui ne l'exposait pas à l'action des alumino-silicates de calcium, était nécessairement exposé de manière habituelle à cet agent nocif du seul fait que cette carrière était située à proximité immédiate de l'usine de conditionnement

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-12.525

Cour de cassation

l'employeur a été retenue ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1988) de s'être fondée, pour le calcul de la majoration de la rente accident du travail due à la victime, sur les dispositions de l'article L.452, devenu L.434-16, du Code de la sécurité sociale, alors qu'aucune disposition n'autorise, pour ce calcul, à substituer au salaire fixé, dans la limite de l'incapacité, comme plafond de la rente majorée, le salaire minimum prévu à l'article L.452 susvisé, en sorte que la cour d'appel a violé, avec ce texte, l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale n'intervenant que pour fixer le plafond de la rente

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