Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée22 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-11.606

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... s'est sciemment abstenu d'utiliser l'échelle de couvreur remise le matin même par son employeur, qu'en décidant néanmoins que cette imprudence, cause directe de l'accident, n'atténuait pas la gravité de la faute prétendument commise par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le conducteur de travaux de la société avait donné à M. Z..., plus expérimenté que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-11.501

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision entreprise que postérieurement au 31 janvier 1986, date de consolidation retenue par la caisse de sécurité sociale, l'assurée subissait les séquelles d'un accident du travail sous forme "d'une myélopathie cerviarthrosique avec algie cervico-brachiale sur terrain arthrosique préexistant révélé par l'accident du 7 février 1985" ; qu'en maintenant "l'absence de taux à la date du 31 janvier 1986", la commission régionale n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, violé le texte susvisé ; Mais attendu que la commission, qui a énoncé par référence aux conclusions du médecin expert que l'accident du travail n'avait fait que révéler un état arthrosique antérieur,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-16.774

Cour de cassation

l'employeur en dépit des avertissements formulés par les salariés ; qu'elle était fondée à en déduire que les gérants de la société, responsables de la bonne marche de l'entreprise, et du reste pénalement sanctionnés du chef de blessures involontaires en raison des défaillances ainsi commises dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité, étaient personnellement les auteurs de la faute inexcusable retenue, dont le principe n'est plus en lui-même discuté par le pourvoi ; qu'ayant, en outre, précisé que cette faute constituait la seule cause de l'accident, elle a, par là même, justifié l'exclusion de tout partage de responsabilité pour la fixation, selon les règles du droit commun, des indemnités réparant les préjudices complémentaires et spécialement le préjudice d'agrément dont elle a, hors de toute…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.526

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Jura jusqu'au 9 mars 1982, date de sa consolidation, puis jusqu'au 30 août 1982 au titre de l'assurance maladie ; qu'à la suite d'une décision de la commission nationale technique d'orientation et de reclassement professionnel du Jura (COTOREP) en date du 1er septembre 1981 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, il a effectué un stage de rééducation professionnelle de vingt-deux mois dans la branche dessinateur d'études du bâtiment à compter du 1er septembre 1982 et a subi une visite médicale de reprise le 27 avril 1984 à l'issue de laquelle il était reconnu apte à exercer son métier de menuisier sous la seule réserve de ne pas porter de charge supérieure à 40 kilogrammes ; que le 25 mai 1984,

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.656

Cour de cassation

l'employeur a fait connaître au salarié qu'au vu de sa fiche médicale, son reclassement paraissait difficile et l'a convoqué, pour le 8 septembre, à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 septembre suivant ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, après avoir relevé que les délégués du personnel avaient été appelés à exprimer leur avis à la suite des conclusions du médecin du travail, énonce qu'à supposer, ce que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne précise pas, que les délégués du personnel doivent être consultés avant l'envoi de la convocation à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 88-15.516

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait opposée à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par M. Z..., alors, d'une part, que l'accident étant du 11 mars 1981 et l'attribution de la rente du 22 décembre 1982, la cour d'appel ne pouvait déclarer non prescrite l'action exercée le 21 mars 1985, sans violer l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater à quelle date la victime avait cessé de percevoir les indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la société convenant elle-même que le service des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 88-11.511

Cour de cassation

l'employeur avait laissé s'instaurer une façon de procéder dont le danger ne pouvait lui échapper, sans indiquer les pièces du dossier à partir desquelles elle a forgé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autant plus que le rapport de l'inspection du travail, loin d'indiquer que l'ensemble des fautes des préposés avait un caractère habituel, s'était contenté de signaler, à titre hypothétique, le non-respect du processus de démontage ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement de l'employeur qui n'avait fait diffuser aucune consigne sur la façon de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.831

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est dépourvu de motifs la décision qui se borne à faire référence à des documents de la cause dépourvus de toute analyse ; qu'en l'espèce pour imputer la responsabilité de la rupture à la société l'arrêt a retenu qu'au vu des seuls documents produits il n'apparaissait pas que l'employeur ait suivi l'avis du médecin du travail ni qu'il ait été dans l'impossibilité de proposer un emploi de remplacement ; qu'en se contentant de viser les documents produits sans les analyser et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.220

Cour de cassation

l'employeur et en fondant ainsi sa décision sur l'inapplicabilité de ladite convention collective, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée à M. Z... correspondait à celle prévue par la convention collective précitée, compte tenu du coefficient 120 dont il n'était pas contesté par l'employeur qu'il était applicable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle, contrairement aux énonciations du moyen, M. X...

9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-43.804

Cour de cassation

l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... un somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-15.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Joanna B..., veuve A..., demeurant 186, cité du Bois Dion à Ostricourt (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M.

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