Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée14 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.220

Cour de cassation

l'employeur et en fondant ainsi sa décision sur l'inapplicabilité de ladite convention collective, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée à M. Z... correspondait à celle prévue par la convention collective précitée, compte tenu du coefficient 120 dont il n'était pas contesté par l'employeur qu'il était applicable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle, contrairement aux énonciations du moyen, M. X...

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-43.804

Cour de cassation

l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... un somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-15.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Joanna B..., veuve A..., demeurant 186, cité du Bois Dion à Ostricourt (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 86-17.748

Cour de cassation

il résulte de ce texte que par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104 dudit décret, devenus les articles R. 433-5 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ; Attendu que pour refuser d'inclure dans le salaire de base le douzième de la prime de 1 250 francs allouée à M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-14.237

Cour de cassation

l'employeur, en affirmant le caractère déterminant de sa faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce caractère déterminant n'était pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, susceptible d'atténuer la gravité de celle imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le taux de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-17.342

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accident s'est produit non sur le parcours habituel entre la résidence de l'intéressé et le lieu du travail, mais lors du ramassage des ouvriers par une camionnette de l'entreprise au lieu qui leur avait été imposé en vue de leur transport jusqu'à un chantier occasionnel ; que l'accident étant ainsi survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-16.818

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait refusé la prise en charge de cet accident au titre d'accident de trajet fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1987) d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors, d'une part, que ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu avant que le salarié ait commencé à effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail, que le salarié n'a pas commencé son trajet tant qu'il n'a pas pénétré dans son véhicule, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que n'est pas un accident de trajet l'accident qui s'est produit avant l'heure de départ habituelle ; qu'en jugeant dès lors le contraire, la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-16.243

Cour de cassation

l'employeur, qui, à cette fin, avait prévu un véhicule et un chauffeur et n'avait pas cessé d'exercer son autorité ; qu'il se déduit de ces constatations que le déplacement au cours duquel a eu lieu l'accident était effectué dans l'intérêt de l'entreprise, sur les instructions de l'employeur et dans des circonstances exclusives de la notion d'accident de trajet, peu important les conditions dans lesquelles ce déplacement aurait été rémunéré, ou, au contraire, qu'il ait été effectué sans rémunération ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui, en cas de partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur, limite les droits à remboursement de la caisse, est un texte spécial qui n'a été ni expressément, ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985 ;

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443

Cour de cassation

l'employeur, les indemnités journalières touchées en raison de son accident du travail, alors, selon le moyen, que pour le salarié licencié qui remplit les conditions légales d'ancienneté, le droit de préavis est d'ordre public ; que, parallèlement, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité du délai-congé, soit en l'espèce deux mois de salaire ; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-16.048

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ayant son siège à Montbeliard (Doubs), ..., 2°) Le comité d'établissement des Automobiles Peugeot de Sochaux, dont le siège est à Montbeliard (Doubs), ..., 3°) Madame B... Martha, demeurant à Nommay (Doubs), Sochaux , ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, 4°) Monsieur Y... des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ayant ses bureaux à Besançon (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-15.876

Cour de cassation

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Douai, rue Saint-Sulpice à Douai (Nord), 2°) La société CHOTEAU NORMIL, 49, avenue jean-Jaurès à Ronchin (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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