Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.876

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 88-15.876

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme B. fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988) d'avoir dit que l'accident mortel dont avait été victime le 18 décembre 1984 son mari, chauffeur routier au service de la société Choteau Normil, ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roberte B..., née Y..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Douai, rue Saint-Sulpice à Douai (Nord),

2°) La société CHOTEAU NORMIL, 49, avenue jean-Jaurès à Ronchin (Nord),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall,

conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Chazelet, les observations de Me Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Choteau Normil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988) d'avoir dit que l'accident mortel dont avait été victime le 18 décembre 1984 son mari, chauffeur routier au service de la société Choteau Normil, ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, alors qu'un salarié en mission est protégé par cette législation tant qu'il n'a pas recouvré sa pleine indépendance ni interrompu son travail pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendants de l'emploi, que constitue un acte en relation avec les nécessités de l'emploi et non un acte de la vie courante, l'interruption de la mission qui est motivée par les besoins de celle-ci, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Claude B... avait, avant l'accident dont il a été victime, parcouru 402 kilomètres et travaillé pendant 10 heures 35, qu'en décidant, dans de telles conditions, que l'accident n'était pas un accident du travail, et en énonçant que constitue un acte de la vie courante le repas que le salarié a pris après une journée de travail chargée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que B... s'était arrêté de sa

propre initiative, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'accident était survenu à un moment où le salarié avait interrompu sa mission pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendants de l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372117cd580146773f0e90

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372117cd580146773f0e90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.