Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.342

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-17.342

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a réclamé à la société Bour le remboursement des prestations versées à son assuré, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de cette action au.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accident s'est produit non sur le parcours habituel entre la résidence de l'intéressé et le lieu du travail, mais lors du ramassage des ouvriers par une camionnette de l'entreprise au lieu qui leur avait été imposé en vue de leur transport jusqu'à un chantier occasionnel; que l'accident étant ainsi survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit :

1°/ de l'Entreprise EUGENE BOUR, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),

2°/ de Monsieur A... BOUZID, demeurant ...,

3°/ de Monsieur Kadour B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 septembre 1980 à 7 h 15, M. X..., en montant dans le véhicule de son employeur, la société Bour, pour être conduit sur un chantier extérieur, a été blessé par la portière qu'un ouvrier de l'entreprise avait refermée sur sa main ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a réclamé à la société Bour le remboursement des prestations versées à son assuré, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de cette action au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail et non d'un accident de trajet, alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie nullement du caractère obligatoire du transport par l'employeur en retenant qu'un point fixe avait été imposé aux salariés désireux d'utiliser la camionnette de transport jusqu'au chantier distant de 4 kilomètres 500 ; alors, d'autre part, que l'accident ayant eu lieu à 7 h 15, le travail devait débuter à 7 h 45 et le trajet le précédant n'étant pas rénuméré, la notion d'accident du travail était exclue, la cour d'appel ne pouvant passer outre en déclarant que peu importaient "les

modalités de prise en charge du temps de parcours" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accident s'est produit non sur le parcours habituel entre la résidence de l'intéressé et le lieu du travail, mais lors du ramassage des ouvriers par une camionnette de l'entreprise au lieu qui leur avait

été imposé en vue de leur transport jusqu'à un chantier occasionnel ; que l'accident étant ainsi survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137212fcd580146773f1b28

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212fcd580146773f1b28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.