Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.342
Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-17.342
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a réclamé à la société Bour le remboursement des prestations versées à son assuré, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de cette action au.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accident s'est produit non sur le parcours habituel entre la résidence de l'intéressé et le lieu du travail, mais lors du ramassage des ouvriers par une camionnette de l'entreprise au lieu qui leur avait été imposé en vue de leur transport jusqu'à un chantier occasionnel; que l'accident étant ainsi survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit :
1°/ de l'Entreprise EUGENE BOUR, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),
2°/ de Monsieur A... BOUZID, demeurant ...,
3°/ de Monsieur Kadour B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 24 septembre 1980 à 7 h 15, M. X..., en montant dans le véhicule de son employeur, la société Bour, pour être conduit sur un chantier extérieur, a été blessé par la portière qu'un ouvrier de l'entreprise avait refermée sur sa main ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a réclamé à la société Bour le remboursement des prestations versées à son assuré, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de cette action au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail et non d'un accident de trajet, alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie nullement du caractère obligatoire du transport par l'employeur en retenant qu'un point fixe avait été imposé aux salariés désireux d'utiliser la camionnette de transport jusqu'au chantier distant de 4 kilomètres 500 ; alors, d'autre part, que l'accident ayant eu lieu à 7 h 15, le travail devait débuter à 7 h 45 et le trajet le précédant n'étant pas rénuméré, la notion d'accident du travail était exclue, la cour d'appel ne pouvant passer outre en déclarant que peu importaient "les
modalités de prise en charge du temps de parcours" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accident s'est produit non sur le parcours habituel entre la résidence de l'intéressé et le lieu du travail, mais lors du ramassage des ouvriers par une camionnette de l'entreprise au lieu qui leur avait
été imposé en vue de leur transport jusqu'à un chantier occasionnel ; que l'accident étant ainsi survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212fcd580146773f1b28
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212fcd580146773f1b28.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.
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