Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée22 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-15.859

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le 21 juillet 1981, M. Y..., salarié de la société Franciaflex, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident en se référant notamment à l'avis technique donné par un expert dans son rapport, alors, d'une part, que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune communication à la société Franciaflex qui n'a pu l'examiner ni le critiquer, de sorte qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé l'

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9111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-18.647

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., victime le 28 janvier 1985 d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Grenoble, 17 juillet 1987) d'avoir déclaré qu'à la date de consolidation de ses blessures, il ne présentait aucune séquelle indemnisable, alors que la lecture de ladite décision révèle que celle-ci n'a pas été rendue par la juridiction qu'il avait saisie, mais par une juridiction sans existence légale et en tout cas incompétente, à savoir la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude ; qu'en effet, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-16.834

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 tel que modifié par l'arrêté précité, que les capitaux représentatifs des rentes et majorations de rentes attribuées en premier règlement définitif sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 1982 et à 30 fois le même montant pour les rentes notifiées à compter de cette dernière date et qui, compte tenu du recours possible dans le délai de deux mois, sont devenues définitives à partir du 1er janvier 1983 ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est le coefficient multiplicateur 30 qui devait être appliqué aux majorations de rente notifiées aux assurés les 21 juin et 27 septembre 1983 et consécutives à la modification des taux d'incapacité initiaux décidée sur recours des intéressés…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 88-14.855

Cour de cassation

Vu les articles 1er du décret n° 581291 du 22 décembre 1958, et 68 du décret n° 462959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu que, le 2 novembre 1982, M. Y..., salarié de la société Talbot, a déclaré à son employeur que, le 12 juillet 1982, au temps et au lieu de son travail, il avait ressenti une douleur dans la région lombaire ; qu'une déclaration régulière de cet accident a été faite aussitôt par la société Talbot à la caisse primaire d'assurance maladie et que celle-ci, le 24 décembre 1982, a pris une décision de refus de prise en charge qui a été notifiée à l'employeur ; que le salarié ayant formulé une réclamation, de nouvelles investigations ont été mises en oeuvre, au vu desquelles la caisse, le 23 novembre 1984, l'a admis au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 88-14.367

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne relève à sa charge que des manquements à des obligations à l'exclusion d'une faute inexcusable qui doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le chef d'atelier avait donné comme instructions à MM. Y... et B... d'utiliser le chariot élévateur, qui ne pouvaient exiger du chef d'atelier une surveillance particulière pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 88-10.921

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-16.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1982, que, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, les capitaux représentatifs de rentes, majorations et minorations de rentes d'accidents du travail sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour toutes les rentes devenues définitives à l'égard de l'employeur avant le 1er janvier 1983, et à 30 fois ce montant pour celles qui le sont devenues à partir de cette date.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-14.743

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) de la société anonyme ALSTHOM ATLANTIQUE GROUPE CTM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-12.419

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ayant constaté que la SNCF s'était chargée elle-même de la mise hors tension des deux caténaires, dont elle avisait la société Solétanche, qui, à son tour, devait en répercuter l'avis sur la société Desquenne et Giral, qu'il n'était pas discuté qu'en réalité la société Solétanche se bornait à transmettre oralement au responsable de la société Desquenne et Giral les avis de consignation transmis par la SNCF, et que c'est cette procédure peu rigoureuse qui a favorisé, par le désordre et les incertitudes qu'elle engendrait, l'accident survenu à M. A..., ne pouvait relever à la charge de la société Desquenne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-12.329

Cour de cassation

l'employeur a été pénalement sanctionné pour n'avoir pas veillé à l'arrimage de l'échelle, n'a pas tiré la conscience qu'il eût dû avoir du danger couru de sa seule présence sur les lieux ; que d'autre part, en décidant que la faute de l'employeur avait été la cause déterminante de l'accident, et que l'imprudence de la victime n'avait joué qu'un rôle secondaire, elle a par là même, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.132

Cour de cassation

l'employeur pendant des périodes de congés payés et d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AEI fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny,18 septembre 1987) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi que conformément aux articles 455 alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, de sorte qu'encourt la cassation l'ordonnance attaquée qui ne fait absolument aucune mention des moyens de l'employeur non plus que de ses prétentions, hors l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des prétentions de l'employeur se déduit…

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