Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.859

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 88-15.859

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident en se référant notamment à l'avis technique donné par un expert dans son rapport.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRANCIAFLEX, dont le siège est ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-GARONNE 31 B, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Franciaflex, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 juillet 1981, M. Y..., salarié de la société Franciaflex, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident en se référant notamment à l'avis technique donné par un expert dans son rapport, alors, d'une part, que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune communication à la société Franciaflex qui n'a pu l'examiner ni le critiquer, de sorte qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, contre l'évidence même, que la substitution momentanée du travail de prospection de M. Y..., atteint depuis plus de dix années de diabète sévère, par un travail sédentaire de bureau, avait pu provoquer chez lui un "stress" à l'origine de son malaise cardiaque, fût-ce en raison de son état pathologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la présomption d'imputabilité qui s'attachait à une lésion survenue au temps et au lieu du travail n'était pas détruite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372117cd580146773f0e8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372117cd580146773f0e8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.