Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.367

Arrêt du 15 février 1990Pourvoi n° 88-14.367

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD FRERES, concessionnaire Renault, dont le siège social est zone industrielle de la Gare à Bas-en-Basset (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant au Garay de la Croix, Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),

2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire),

3°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 février 1985, M. Y..., salarié de la société Bernard-Frères, a été gravement blessé à la jambe droite par un chargement de poutrelles métalliques qui a glissé sur lui au cours d'un déplacement opéré à l'aide d'un chariot automoteur conduit par un autre salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne relève à sa charge que des manquements à des obligations à l'exclusion d'une faute inexcusable qui doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le chef d'atelier avait donné comme instructions à MM. Y... et

B... d'utiliser le chariot élévateur, qui ne pouvaient exiger du chef d'atelier une surveillance particulière pour une opération de manutention dont ils n'ont pas précisé en quoi elle imposait des mesures de sécurité particulières et qui relèvent que MM. Y... et B..., ce dernier salarié non substitué, ont commis des fautes dans le chargement des poutrelles sans lesquelles l'accident n'aurait pu avoir lieu, n'ont pas relevé des faits constitutifs d'une faute inexcusable et ont violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et notamment les conclusions d'une expertise mise en oeuvre par les premiers juges, la cour d'appel relève que M. Y... a dû travailler dans des conditions particulièrement dangereuses puisque l'engin était conduit par une personne non qualifiée, que le chargement de barres métalliques, sur une seule fourche du chariot automoteur, était mal équilibré et que la manoeuvre entreprise, sous l'autorité d'un chef d'atelier, substitué de l'employeur, comportait des risques évidents de glissement et de basculement ; qu'elle a pu décider, eu égard à ces circonstances, que ces fautes présentaient les caractères de la faute inexcusable et qu'elles absorbaient la faute éventuelle de la victime qui n'en était que la conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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61372115cd580146773f0d9b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0d9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1990.

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