Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-18.647

Arrêt du 15 février 1990Pourvoi n° 87-18.647

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. Y. fait encore grief à la décision attaquée de s'être abstenue d'analyser le certificat du docteur X. qui concluait que l'atteinte oculaire dont il souffrait était due en partie à l'accident du travail dont il avait été victime et de n'avoir fourni aucun.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant à Bourg d'Oisans (Isère), bâtiment C, Pré des Roches,

en cassation d'une décision rendue le 17 juillet 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Grenoble, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Bertheas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., victime le 28 janvier 1985 d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Grenoble, 17 juillet 1987) d'avoir déclaré qu'à la date de consolidation de ses blessures, il ne présentait aucune séquelle indemnisable, alors que la lecture de ladite décision révèle que celle-ci n'a pas été rendue par la juridiction qu'il avait saisie, mais par une juridiction sans existence légale et en tout cas incompétente, à savoir la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude ; qu'en effet, le contentieux technique de la Sécurité sociale est dévolu, suivant les cas, d'une part à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et d'autre part à des commissions régionales d'inaptitude au travail dont les compétences respectives sont clairement définies ; que, par exception, le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu à une commission unique ; qu'en l'espèce où l'assuré avait expressément saisi la commission régionale d'incapacité permanente et d'invalidité et où était en cause l'invalidité d'un salarié non agricole, la commission unique a statué en violation des articles R.143-1 et R.143-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que devant la juridiction saisie, l'intéressé s'est borné à contester la décision de la caisse refusant de lui attribuer une rente ; qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la décision attaquée de s'être abstenue d'analyser le certificat du docteur X... qui concluait que l'atteinte oculaire dont il souffrait était due en partie à l'accident du travail dont il avait été victime et de n'avoir fourni aucun motif pour écarter ledit certificat, pour retenir au contraire l'avis du docteur B... par lequel elle n'était pas liée, en sorte que la commission a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des pièces médicales versées aux débats que la commission, qui ne s'est pas déclarée liée par l'avis de l'expert, a statué sur l'état d'invalidité de l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f1074

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f1074.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.