Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée6 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.854

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1983 pour inaptitude médicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il réclamait en application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 132.5 du Code du travail, l'employeur a seul la charge de la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié accidenté du travail ; que par suite, en reprenant purement et simplement à son compte l'allégation de l'employeur selon laquelle il ne pouvait pas reclasser, M. X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce

9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1990, 87-13.962

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1990, 87-19.469

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 88-10.217

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 10 septembre 1985, Diamantino de Jesus a été victime d'un malaise dans le véhicule qui l'emmenait sur un chantier de son employeur ; que, dirigé sur un établissement hospitalier, il y est décédé le 11 septembre 1985 ; Attendu que Mme de Jesus fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 1987) d'avoir refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des conséquences du décès de son mari, aux motifs que l'intéressée, qui avait refusé l'autopsie, n'était pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été informée des conséquences de son refus,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 88-15.580

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) d'avoir décidé que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, alors que la cour d'appel ne pouvait tenir la présomption d'imputabilité pour détruite au vu d'une expertise sur pièces, dépourvue de force irréfragable et dont les conclusions n'établissaient nullement que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail, l'expert ayant seulement conclu que le décès pouvait survenir à tout moment, même au repos, conclusions qui, à elles seules, ne permettaient pas d'écarter le rôle aggravant qu'auraient pu jouer les conditions de travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur les conclusions de l'expertise sur pièces…

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-15.531

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Carmelo Z... s'est rendu chez le médecin conseil de la caisse, sur convocation de ce praticien, et non sur l'ordre de son employeur ou pour les besoins de son travail, que l'accident s'est produit en un lieu non soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise, et que la convocation, à l'origine du déplacement, était relative à un accident antérieur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9127

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1990, 87-13.841

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale que l'inobservation des mesures de prévention par l'employeur ne peuvent justifier l'imposition de cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail que si elles révèlent l'existence de risques exceptionnels présentés par l'exploitation ; qu'en déclarant que pour majorer le taux des cotisations d'accidents du travail applicable à la société Tualivit, la caisse n'avait pas à justifier d'une quelconque aggravation des risques professionnels, la Commission nationale technique a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'impose qu'il soit fait mention dans l'avis de la commission paritaire permanente de la délégation de pouvoirs reçue du comité technique régional ;

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9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1990, 87-15.974

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a demandé en appel que la société MWH-Metallwerk soit condamnée à décharger la société France-Constructa, mise en liquidation de biens, des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à celle-ci ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1987) d'avoir accordé à M. Y... la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et d'avoir déclaré irrecevable sa demande formulée contre la société MWH-Metallwerk, alors, d'une part, que pour accorder la réparation susvisée, la cour d'appel énonce que l'intéressé pouvait légitimement briguer une situation professionnelle et sociale supérieure à celle dans laquelle

9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 122325 et L. 122327 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Lucantonio depuis 1971 en qualité de métreur, a été victime, le 6 janvier 1981, d'un accident du travail ; qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail du fait dudit accident, (la consolidation de ses blessures n'étant acquise que le 13 janvier 1983), lorsque, par lettre du 14 décembre 1981, il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Que la cour d'appel qui a dit nulle la résiliation du contrat lui a alloué des dommages-intérêts en énonçant que ceuxci ne pouvaient pas être inférieurs au minimum de douze mois de salaire fixé par l'article L. 122327 du Code du travail ; Attendu cependant que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 87-17.181

Cour de cassation

la caisse a été contrainte, sur le fondement de deux expertises techniques qui s'imposaient à elle, de prendre en charge lesdits arrêts de travail en application de la législation sur le risque professionnel, et que si, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les conclusions d'une expertise médicale ne sont pas opposables à l'employeur, rien n'interdit à un organisme de sécurité sociale de se fonder sur une telle expertise pour l'administration de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve produits, ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que la cour d'appel a estimé que les seules expertises techniques dont se prévalait la caisse et qui

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9131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 88-15.198

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il avait fait travailler la victime sur un poste où passait un courant de 3000 volts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, dès lors que les opérations que devait exécuter le salarié devaient être accomplies hors tension et que celui-ci avait à sa disposition deux moyens d'alerte l'informant du passage du courant, de sorte que la faute volontaire et d'une exceptionnelle gravité n'est pas caractérisée, alors, d'autre part, qu'en déduisant la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel était exposé le salarié de l'intensité du courant passant sur le poste de travail, et de la survenance

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9132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 88-15.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2, R. 441-3 et L. 471-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; que, selon le troisième, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ; Attendu que, le 14 décembre 1984, M. X..., salarié de la société "Laiterie Maria", a été victime d'un accident de la circulation qui n'a été déclaré que le 8 janvier 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait ; Attendu que, pour

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