Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 86-45.351
Cour de cassationl'employeur et sous son autorité ; qu'il a ainsi caractérisé l'accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thème de droit social
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Jurisprudence
l'employeur et sous son autorité ; qu'il a ainsi caractérisé l'accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur, alors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond et de la décision pénale intervenue contre le directeur technique de la société Poussard que la cause de l'accident résidait dans l'ouverture soudaine de la griffe auto-serrante, tenant le poteau en son milieu, accident qui n'aurait pu se produire si, conformément à l'article 19 du décret du 23 août 1947, les crochets de suspension avaient été d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux, circonstance dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, de sorte que le caractère inexcusable de sa faute était établi, et que l'arrêt attaqué, en le niant, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales en résultant ; Mais attendu qu'
il résulte des écritures versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que la société Limagrain avait mis en place des mesures de prévention par le biais d'une affiche apposée sur chaque effeuilleuse et portant la mention "ne pas intervenir sur les machines sans s'assurer que le coup de poing est enfoncé", ainsi que par une note distribuée à chaque salarié et énumérant ces mêmes consignes ; que ces mesures auraient dû normalement jouer, ce qui eût permis d'éviter l'accident ; qu'il ne pouvait ainsi être reproché à l'employeur une faute d'une exceptionnelle gravité, de sorte qu'en estimant le contraire pour déclarer que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la…
la caisse ayant évalué le taux d'incapacité partielle permanente de M. X..., suite à son accident du travail, à 13 %, elle était irrecevable à contester l'existence et le caractère professionnel de l'accident litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M. X... aurait été victime n'ont pas été établis, quels qu'aient pu être les errements suivis par la caisse quant à l'estimation, en son principe, d'un taux d'incapacité permanente ; Que ce motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié licencié n'avait pas droit à l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressé était hors d'état d'accomplir, pendant la durée du préavis "le travail de son poste" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié, devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à l'accomplissement de sa tâche, a droit à l'indemnité de préavis sans être tenu d'effectuer le travail correspondant à la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société Béton Silvex ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C...
La formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défenderesses, envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.
la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'un myélone de la colonne vertébrale dont il est décédé le 28 août 1984 ; Attendu que la société Télémécanique-Electrique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) de l'avoir déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'organisme social, alors, d'une part, que l'affection dont est atteint le salarié n'est présumée être d'origine professionnelle que si la victime a été personnellement exposée, au cours de son travail, au risque de la maladie prévue par le tableau ; que l'arrêt attaqué s'est borné à constater la prise de conscience par la société Télémécanique-Electrique d'un éventuel risque pour son personnel à l'exposition à des rayonnements ionisants ;
l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en affirmant le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute, aux seuls motifs que la société avait différé les travaux d'entretien de la cheminée sans que, ni l'entreprise spécialisée consultée, ni les services compétents de sécurité, aient appelé son attention sur l'urgence de ces travaux ni sur les risques que l'édifice pouvait faire courir au personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'autant plus que l'accident n'avait donné lieu à aucune poursuite de la part du ministère public, alors, d'autre part, qu'en éludant le rôle causal de la faute de la victime, négligeant de se munir du casque
la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.415, devenu L.411-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 24 octobre 1979, M. Z..., artisan, qui apportait son concours à la société Besse, a été victime d'un accident, l'échafaudage en cours de montage sur lequel il se trouvait ayant glissé, ce qui l'a précipité dans le vide ; Attendu que, pour décider qu'il s'agissait d'un accident du travail exclusif de toute action en réparation exercée par la victime dans les termes du droit commun, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que n'avait pas été établie l'existence d'un contrat de travail entre M.
la Caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (chambéry, 31 mars 1988) d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail, impliquant le bénéfice de la présomption d'imputabilité, le fait pour un salarié d'avoir au cours de son activité professionnelle, ressenti une brusque douleur musculaire ayant entraîné un traitement approprié et un repos médicalement justifié, que l'arrêt constatant lui-même que M. X... a ressenti une douleur musculaire au temps et au lieu du travail, qu'il a alerté son chef d'atelier, fût-ce le lendemain, que le certificat médical initial, établi dès le lendemain, a été conforté par une série de documents médicaux ultérieurs, que l
la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, ... (Nord) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Comprendre
Un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et une maladie causée par l’activité peuvent ouvrir une prise en charge renforcée, des indemnités sans carence et une…
Santé, sécurité et égalitéVisite de reprise et de préreprise : obligations et droitsLa visite de reprise est obligatoire après congé maternité, maladie professionnelle quelle que soit sa durée, accident du travail d’au moins 30 jours et maladie ou accident non…
Méthode et périmètre
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