Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-12.014
Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 88-12.014
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que celle-fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que doit être pris en charge au titre professionnel le décès d'un salarié survenu lorsque celui-ci revient d'une visite médicale à laquelle il s'est rendu sur l'ordre de son employeur; que tel était le cas de Régis Z. en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui relève que le déplacement était sans rapport direct avec la mission du salarié, a fait une exacte application du texte précité.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIARD international, société anonyme dont le siège est 57, Moulin Cardon, Solesmes (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Madame Annie Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; En présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, ... (Nord) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Giard-International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 août 1980, Régis Z... a été victime d'un accident mortel de la circulation au retour d'une consultation chez un médecin où son employeur, la société Giard-International, l'avait envoyé à la suite de divers troubles ; Attendu que celle-fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que doit être pris en charge au titre professionnel le décès d'un salarié survenu lorsque celui-ci revient d'une visite médicale à laquelle il s'est rendu sur l'ordre de son employeur ; que tel était le cas de Régis Z... en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le déplacement était sans rapport direct avec la mission du salarié, a fait une exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372110cd580146773f0b00
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0b00.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1989.
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