Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée21 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-19.262

Cour de cassation

Dès lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la déclaration initiale faite par un salarié d'une hépatite constatée avant son inscription au tableau n° 12 des maladies professionnelles, sa veuve qui a repris sa demande peut, sans avoir à la renouveler, se réclamer de la modification intervenue.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-41.269

Cour de cassation

par lettre du 28 avril suivant, la société, qui avait obtenu au préalable l'accord des délégués du personnel et de la direction du Travail et de l'Emploi, a notifié au salarié son licenciement, son reclassement s'étant avéré impossible faute d'emploi correspondant à son état physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement irrégulier et à faire condamner la société à lui payer diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un emploi approprié dans le cadre de l'entreprise, alors que la preuve n'était pas rapportée par celui-ci qu'il n'

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-41.007

Cour de cassation

Vu les articles 1235, alinéa 1er, du Code civil et 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que Mme Y..., agent de cuisine au service de l'institut médico-pédagogique Sonnenhof, a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail du 5 décembre 1983 au 31 juillet 1984 ; que l'institut qui, conformément à l'article 26 de la convention collective nationale, lui a garanti son salaire pendant les trois premiers mois de son indisponibilité, soit du 5 décembre 1983 au 28 février 1984, a récupéré les indemnités journalières qu'elle avait cumulativement perçues de la CPAM en opérant une déduction insuffisante de 14 707,36 francs sur son salaire du mois d'août 1984 ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-40.373

Cour de cassation

l'employeur parce que celui-ci n'en avait fait état qu'en cours de procédure, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que celle-ci n'avait été en mesure d'invoquer l'indélicatesse du salarié que lorsqu'elle en avait eu la preuve écrite par l'attestation que lui avait fournie M. X... le 7 juin 1983, et alors, d'autre part, que méconnait encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce qu'il est constant que le salarié avait pour fonction de se faire payer les prestation de services fournies par la société Extra Net ; Mais attendu d'une part, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 88-10.515

Cour de cassation

l'employeur tire du refus de prise en charge qui lui a été notifié et qui est devenu définitif à son égard ; Attendu cependant que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à la SCEMM selon les modalités de l'article R. 441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la décision notifiée le 17 janvier 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à la Société de construction, d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 88-10.514

Cour de cassation

Lorsque la décision de la Caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel n'a pas été notifiée, mais simplement envoyée à titre d'information à l'employeur selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, une telle information ne peut en l'état de cette nouvelle réglementation conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur autorisant la mise hors de cause de ce dernier par la juridiction saisie du recours de la victime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.654

Cour de cassation

l'employeur considérait que le contrat de travail était rompu du fait du salarié en raison de son absence injustifiée depuis le 10 janvier 1983 ; Attendu que M. D... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la dépression nerveuse dont M. D... avait été victime pendant le cours de son premier arrêt de travail, et qui avait nécessité son placement sous sauvegarde de justice, n'avait pas constitué un cas de force majeure ayant mis le salarié dans l'incapacité d'avertir son employeur en temps opportun, et en ne s'expliquant pas alors sur l'incidence de cette circonstance sur les rapports entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'administrait la preuve ni de la gravité de l'altercation, ni des responsabilités encourues ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Société française d'orthopodie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-14.458

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, dont le siège est Place Bonet, à Alençon (Orne), 3°) de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ROUEN, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-13.568

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait prévoir l'initiative périlleuse de M. A... sans s'expliquer sur l'existence d'un accident antérieur similaire, relevé par les premiers juges, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A..., qui disposait de tous les moyens techniques nécessaires pour mener à bien, sans risque, la tâche qui lui était dévolue, a pris l'initiative de s'engager sur une verrière qui, située en dehors de son aire de travail, n'appelait pas, de la part de l'employeur, de dispositions particulières pour en interdire l'accès ou pour pallier des risques de chute ; qu'elle était fondée, à partir de ces constatations, et abstraction faite de tout autre motif, à

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.644

Cour de cassation

l'association Lyonnaise de gestion des établissements privés pour enfants déficients (ALGED) en qualité d'éducateur technique en vue d'encadrer de jeunes handicapés mentaux ; que le 7 décembre 1983 il a été victime d'un accident du travail et que son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 18 juin 1984 ; qu'à son retour, il a prétendu avoir droit pour la période correspondant à son arrêt de travail, aux congés payés supplémentaires prévus par l'article 6 de la convention collective de l'enfance inadaptée ; que, malgré l'opposition de son employeur, qui contestait ce droit et qui l'a invité à rester à son poste de travail, il est parti en congé le 9 juillet 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 1984 ; Attendu que le demandeur

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