Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée7 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-14.208

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que l'exposition au risque ayant cessé en août 1977, ni la connaissance par l'employeur, en février 1977, d'un article sur les dangers éventuels des détecteurs de fumée, mais dont l'arrêt ne précise ni le contenu ni les conclusions et ne constate donc pas qu'il ait été de nature à avertir l'employeur de la réalité d'un danger, ni le refus d'Yves X... de poursuivre sa tâche sans observation de l'employeur, ni remplacement, ne suffisent à justifier de la part de ce dernier la conscience d'un danger avant la fin de l'exposition au risque, que, de même, l'omission volontaire de l'employeur ne saurait résulter de la considération dubitative "qu'il semblerait que le responsable de l'échelon n'aurait donné aucune réponse

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9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-14.034

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel d'une surdité présentée par M. A..., salarié des établissements Gilibert, ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1988) d'avoir rejeté le recours qu'ils avaient formé contre cette décision, alors, d'une part, que la prise en charge d'une affection à titre professionnel est subordonnée à la justification d'une exposition aux risques, cette preuve ne pouvant résulter de la seule présence de l'intéressé sur le lieu de travail, en sorte que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le niveau de décibels dans l'atelier ne dépassait pas la moyenne admise, s'est contentée de relever qu'il existait un poste de cisaillage dans l'atelier où travaillait M. A...

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9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-14.033

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié qui avait sollicité la prise en charge d'une surdité à titre professionnel, avait été exposé dans l'atelier où il travaillait, aux bruits émis par un poste de cisaillage et que le cisaillage figure au nombre des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle prévue au tableau n° 42, la cour d'appel est fondée à estimer que les conditions de l'exposition du risque étaient réunies, peu important que le salarié n'ait pas personnellement effectué ces travaux, dès lors qu'il se trouvait dans une ambiance sonore créé par eux. Et elle n'a pas à se prononcer sur les modalités de l'imputation au compte de l'employeur des dépenses correspondantes eu égard aux activités antérieures du salarié au service d'autres entreprises une telle question échappant à sa compétence.

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9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B... avait, un certain temps, été affecté à la conduite d'un véhicule de 38 tonnes et à des

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.845

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 88-14.688

Cour de cassation

l'employeur, qui, selon les constatations de la cour d'appel, avait connaissance de la mauvaise fixation des chevêtres, de prendre les dispositions nécessaires pour que cette tâche pût être exécutée sans périls ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute de l'employeur était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société SAFRAIR, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 88-14.103

Cour de cassation

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA NIEVRE, dont le siège est sis ... (Nièvre), 3°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE (DRASS) DE DIJON, dont le siège est sis ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 87-10.839

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie que si, à compter du 1er janvier 1984, elle bénéficiait du taux réduit "bureaux indépendants" pour son personnel administratif, le classement initial était maintenu pour trois ouvriers se livrant uniquement à des travaux de peinture intérieure, et le reste du personnel, soit onze salariés, était reclassé sous le n° 5573-3 "ravalement en peinture, peinture industrielle, publicité sur les bâtiments et affiches peintes (pose)" au taux de 18,8 % ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 octobre 1986) d'avoir rejeté son recours contre ce reclassement, alors que, si l'arrêté du 1er décembre 1976 modifié, applicable aux industries du bâtiment et des travaux publics,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 1981 par la société Sodirennes en qualité d'employée, affectée au rayon poissonnerie ; que, le 3 septembre, elle a été victime d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre ; que le 16 novembre est intervenue entre l'employeur et la salariée une convention conclue dans le cadre des dispositions du décret n° 79-578 modifié fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et suivant laquelle l'employeur s'engageait à faire effectuer à Mme X...

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 88-13.764

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 mars 1988) d'avoir dit que l'arrêt de travail du 2 juillet 1984 était une rechute, alors que celle-ci doit s'entendre de la récidive subite et naturelle d'une affection précédente, sans intervention d'une cause extérieure, qu'il était constant, et constaté par l'expert, que l'arrêt de travail litigieux était concomitant à la convocation de la salariée à un entretien préalable à son licenciement, en sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si cet arrêt de travail, bien que favorisé par l'état antérieur de la salariée, n'avait pas été provoqué par ladite convocation, et qu'en se bornant à affirmer l'absence de cause extérieure, sans procéder à cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

il résulte que l'employeur était fondé à croire que l'inaptitude de M. X... était définitive et qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu ignorer le caractère temporaire de l'invalidité du salarié, la Cour a dénaturé les documents médicaux versés aux débats et spécialement ledit certificat du 14 juin 1984 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-15.665

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, non réfutées par la cour d'appel, que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si ces carences de l'employeur n'étaient pas constitutives de la faute inexcusable qui lui avait été reprochée, alors, de troisième part, que les premiers juges avaient relevé que les harnais de sécurité n'avaient pu être utilisés, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si cette impossibilité n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, et alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur d'affecter ses salariés à des postes compatibles avec leur handicap physique, de sorte qu'en affirmant que la société CTS n'avait commis aucune faute en affectant André A...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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