Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 88-14.208
Cour de cassationl'employeur, alors, selon le moyen, que l'exposition au risque ayant cessé en août 1977, ni la connaissance par l'employeur, en février 1977, d'un article sur les dangers éventuels des détecteurs de fumée, mais dont l'arrêt ne précise ni le contenu ni les conclusions et ne constate donc pas qu'il ait été de nature à avertir l'employeur de la réalité d'un danger, ni le refus d'Yves X... de poursuivre sa tâche sans observation de l'employeur, ni remplacement, ne suffisent à justifier de la part de ce dernier la conscience d'un danger avant la fin de l'exposition au risque, que, de même, l'omission volontaire de l'employeur ne saurait résulter de la considération dubitative "qu'il semblerait que le responsable de l'échelon n'aurait donné aucune réponse