Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.034

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 88-14.034

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ les établissements GILIBERT FARAMANS, dont le siège est à La Côte Saint André (Isère),

2°/ Monsieur X..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des établissements GILIBERT FARAMANS,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est à Vienne (Isère), place Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des établissements Gilibert et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel d'une surdité présentée par M. A..., salarié des établissements Gilibert, ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1988) d'avoir rejeté le recours qu'ils avaient formé contre cette décision, alors, d'une part, que la prise en charge d'une affection à titre professionnel est subordonnée à la justification d'une exposition aux risques, cette preuve ne pouvant résulter de la seule présence de l'intéressé sur le lieu de travail, en sorte que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le niveau de décibels dans l'atelier ne dépassait pas la moyenne admise, s'est contentée de relever qu'il existait un poste de cisaillage dans l'atelier où travaillait M. A... et qu'un bruit général entrecoupé fréquemment de bruits de tôles qui tombent et de coups de marteau y règnait, bien que de tels bruits ne soient pas compris dans l'énumération limitative du tableau n° 42, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la

sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les établissements Gilibert avaient fait valoir dans leurs conclusions que M. A... n'était entré à leur service qu'en 1974, qu'il avait lui-même incriminé ses précédents employeurs dans un rapport d'enquête et déclaré avoir ressenti les premières lésions de sa surdité professionnelle en 1968, provoquées par des bruits de compresseurs et de marteaux métalliques auxquels il avait été exposé dans les différentes entreprises de travaux publics où il avait exercé l'activité de charpentier, qu'ainsi les établissements Gilibert demandaient à la cour d'appel d'être déchargés pour partie par les employeurs précédents de M. A... des conséquences de sa surdité et qu'en se bornant à affirmer que la maladie professionnelle n'était opposable qu'au dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... avait été exposé, dans l'atelier où il travaillait, aux bruits émis par un poste de cisaillage et que le cisaillage figure au nombre des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle prévue au tableau n° 42, la cour d'appel était fondée à estimer que les conditions de l'exposition au risque étaient réunies, peu important que le salarié n'ait pas personnellement effectué ces travaux, dès lors qu'il se trouvait dans une ambiance sonore créée par eux ; qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge de cette affection était opposable aux établissements Gilibert, sans avoir à se prononcer sur les modalités de l'imputation au compte de cet employeur des dépenses correspondantes eu égard aux activités antérieures du salarié au service d'autres entreprises, une telle question échappant à sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
61372110cd580146773f0b0a

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0b0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

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