Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.033

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 88-14.033

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant relevé qu'un salarié qui avait sollicité la prise en charge d'une surdité à titre professionnel, avait été exposé dans l'atelier où il travaillait, aux bruits émis par un poste de cisaillage et que le cisaillage figure au nombre des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle prévue au tableau n° 42, la cour d'appel est fondée à estimer que les conditions de l'exposition du risque étaient réunies, peu important que le salarié n'ait pas personnellement effectué ces travaux, dès lors qu'il se trouvait dans une ambiance sonore créé par eux.
  • Et elle n'a pas à se prononcer sur les modalités de l'imputation au compte de l'employeur des dépenses correspondantes eu égard aux activités antérieures du salarié au service d'autres entreprises une telle question échappant à sa compétence.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel d'une surdité présentée par M. X..., salarié des établissements Gilibert, ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1988) d'avoir rejeté le recours qu'ils avaient formé contre cette décision, alors, d'une part, que la prise en charge d'une affection à titre professionnel est subordonnée à la justification d'une exposition aux risques, cette preuve ne pouvant résulter de la seule présence de l'intéressé sur le lieu de travail, en sorte que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le niveau de décibels dans l'atelier de préparation ne dépassait pas la moyenne admise, s'est contentée de relever qu'il existait un poste de cisaillage et qu'un bruit général entrecoupé fréquemment de bruits de tôles qui tombent et de coups de marteau, régnait dans l'atelier, bien que de tels bruits ne soient pas compris dans l'énumération limitative du tableau n° 42, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, les établissements Gilibert avaient fait valoir que M. X... n'était entré à leur service qu'en 1972, à l'âge de 47 ans, que lui-même admettait que sa maladie professionnelle remontait à environ 20 ans, puisqu'il avait été mineur, constructeur de tunnels et conduits à l'aide de marteaux pneumatiques, puis riveur à l'aide de marteaux pneumatiques, puis formeur sur presse à emboutir, au service d'autres employeurs, qu'en conséquence les établissements Gilibert demandaient à être déchargés pour partie par les employeurs successifs de leur salarié des conséquences de sa surdité en sorte qu'en se bornant à affirmer que, même s'il était certain que l'intéressé avait pu, dans ses précédents emplois, être exposé aux bruits relevant du tableau n° 42, la maladie professionnelle n'était opposable qu'au dernier employeur, dès lors qu'il y avait eu exposition au risque, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été exposé, dans l'atelier où il travaillait, aux bruits émis par un poste de cisaillage et que le cisaillage figure au nombre des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle prévue au tableau n° 42, la cour d'appel était fondée à estimer que les conditions de l'exposition au risque étaient réunies, peu important que le salarié n'ait pas personnellement effectué ces travaux, dès lors qu'il se trouvait dans une ambiance sonore créée par eux ; qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge de cette affection était opposable aux établissements Gilibert, sans avoir à se prononcer sur les modalités de l'imputation au compte de cet employeur des dépenses correspondantes eu égard aux activités antérieures du salarié au service d'autres entreprises, une telle question échappant à sa compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b14b9ba5988459c5186c

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