Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.741

Arrêt du 5 janvier 1990Pourvoi n° 88-14.741

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., ressortissant tunisien, salarié de la société française "Bautrans", a fait état d'un accident du travail dont il aurait été victime le 7 octobre 1970 sur un chantier d'Allemagne fédérale où l'avait envoyé son employeur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M. X. aurait été victime n'ont pas été établis, quels qu'aient pu être les errements suivis par la caisse quant à l'estimation, en son principe, d'un taux d'incapacité permanente.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, ... (Moselle),

2°/ de l'entreprise BAUTRANS, 17 c, rue nationale, Forbach (Moselle),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, salarié de la société française "Bautrans", a fait état d'un accident du travail dont il aurait été victime le 7 octobre 1970 sur un chantier d'Allemagne fédérale où l'avait envoyé son employeur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 27 mars 1987) d'avoir décidé que cet accident ne devait pas être pris en charge au titre d'accident du travail par l'organisme français de sécurité sociale, alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de la convention générale de sécurité sociale signée le 17 décembre 1965 entre la France et la Tunisie, il avait les mêmes droits que tout Français travaillant en France ou à l'étranger, que, travaillant pour un employeur français qui l'avait détaché en Allemagne fédérale, il bénéficiait de la couverture de la sécurité sociale française sans que puisse lui être opposée la carence de son employeur dans l'accomplissement des formalités de détachement ou de déclaration d'accident du travail, en sorte que la cour d'appel n'a pu refuser à l'intéressé le droit aux prestations du régime accident du travail qu'en violation de la convention susvisée, et alors, d'autre part, que la caisse ayant évalué le taux d'incapacité partielle permanente de M. X..., suite à son accident du travail, à 13 %, elle était irrecevable à contester l'existence et le caractère professionnel de l'accident litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M. X... aurait été victime n'ont pas été établis, quels qu'aient pu être les errements suivis par la caisse quant à l'estimation, en son principe, d'un taux d'incapacité permanente ; Que ce motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f0421

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0421.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.