Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-15.531

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-15.531

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 28 mars 1984, Carmelo Z., salarié de la société des Aciers fins de l'Est, a été victime d'un accident mortel de la circulation en regagnant son domicile après s'être rendu chez le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'avait convoqué à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 4 novembre 1983.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Carmelo Z. s'est rendu chez le médecin conseil de la caisse, sur convocation de ce praticien, et non sur l'ordre de son employeur ou pour les besoins de son travail, que l'accident s'est produit en un lieu non soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise, et que la convocation, à l'origine du déplacement, était relative à un accident antérieur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (57 C), dont le siège social est à Thionville (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Madame Nicole Z..., demeurant à Uckange (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415, devenu L. 411-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 28 mars 1984, Carmelo Z..., salarié de la société des Aciers fins de l'Est, a été victime d'un accident mortel de la circulation en regagnant son domicile après s'être rendu chez le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'avait convoqué à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 4 novembre 1983 ; Attendu que pour conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail puisqu'en se déplaçant la victime avait répondu à une convocation qui lui avait été adressée au titre d'un accident précédent, également provoqué par le fait ou à l'occasion du travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Carmelo Z... s'est rendu chez le médecin conseil de la caisse, sur convocation de ce praticien, et non sur l'ordre de son employeur ou pour les besoins de son travail, que l'accident s'est produit en un lieu non soumis au contrôle et à l'autorité du chef

d'entreprise, et que la convocation, à l'origine du déplacement, était relative à un accident antérieur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a

violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f0423

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0423.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.