Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.418

Arrêt du 11 janvier 1990Pourvoi n° 88-15.418

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime; que, selon le troisième, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait été informé de l'accident et sans caractériser la force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :

la société anonyme LAITERIE MARIA sise à Rhodon (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ;

à :

la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, R. 441-3 et L. 471-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; que, selon le troisième, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ;

Attendu que, le 14 décembre 1984, M. X..., salarié de la société "Laiterie Maria", a été victime d'un accident de la circulation qui n'a été déclaré que le 8 janvier 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait ;

Attendu que, pour débouter la caisse de l'action qu'elle avait engagée contre l'employeur en remboursement des frais qu'elle avait avancés, en suite de cet accident, le jugement attaqué énonce essentiellement que la société "Laiterie Maria" n'a appris le caractère d'accident de trajet de celui survenu à son salarié que dans les premiers jours de janvier 1985 et que le retard mis par elle a effectuer la déclaration légale se trouve justifié par la force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait été informé de l'accident et sans caractériser la force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

Condamne la société anonyme Laiterie Maria, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f0422

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0422.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.