Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.573
Arrêt du 17 janvier 1990Pourvoi n° 87-40.573
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que l'article L. 122327 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation de ce contrat.
- Réponse: Attendu que M. X., au service de la société Lucantonio depuis 1971 en qualité de métreur, a été victime, le 6 janvier 1981, d'un accident du travail; qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail du fait dudit accident, (la consolidation de ses blessures n'étant acquise que le 13 janvier 1983), lorsque, par lettre du 14 décembre 1981, il a été licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ennio X... demeurant ... appt 6, à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Société Anonyme Entreprise LUCANTONIO, ... (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes,
les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122325 et L. 122327 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Lucantonio depuis 1971 en qualité de métreur, a été victime, le 6 janvier 1981, d'un accident du travail ; qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail du fait dudit accident, (la consolidation de ses blessures n'étant acquise que le 13 janvier 1983), lorsque, par lettre du 14 décembre 1981, il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Que la cour d'appel qui a dit nulle la résiliation du contrat lui a alloué des dommages-intérêts en énonçant que ceuxci ne pouvaient pas être inférieurs au minimum de douze mois de salaire fixé par l'article L. 122327 du Code du travail ;
Attendu cependant que l'article L. 122327 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation de ce contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Entreprise Lucantonio, envers M. X... Ennio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f3cd580146773efbc2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f3cd580146773efbc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
