Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.181

Arrêt du 11 janvier 1990Pourvoi n° 87-17.181

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Pont-à-Mousson, employeur de M. Claude Z., victime d'un accident du travail le 12 février 1976, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de rechute de cet accident deux arrêts de travail de l'assuré en date des 18 novembre 1983 et 1er avril 1984.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant :

la société PONT A MOUSSON, société anonyme, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation

à :

la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont-à-Mousson SA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pont-à-Mousson, employeur de M. Claude Z..., victime d'un accident du travail le 12 février 1976, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de rechute de cet accident deux arrêts de travail de l'assuré en date des 18 novembre 1983 et 1er avril 1984 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 juin 1987) d'avoir accueilli le recours de la société et dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, alors que la caisse a été contrainte, sur le fondement de deux expertises techniques qui s'imposaient à elle, de prendre en charge lesdits arrêts de travail en application de la législation sur le risque professionnel, et que si, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les conclusions d'une expertise médicale ne sont pas opposables à l'employeur, rien n'interdit à un organisme de sécurité sociale de se fonder sur une telle expertise pour l'administration de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve produits, ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que la cour d'appel a estimé que les

seules expertises techniques dont se prévalait la caisse et qui ne s'imposaient pas dans un litige opposant celle-ci à l'employeur n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail et les arrêts de travail litigieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137210ecd580146773f0a2a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ecd580146773f0a2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.