Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.516

Arrêt du 15 mars 1990Pourvoi n° 88-15.516

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait opposée à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par M. Z.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES FILS DE HENRI Y..., dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jean, Ali Z..., demeurant ...,

2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est ...,

3°/ Le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, dont le siège social est Palais de la Bourse, rue Gabriel à Bassens (Gironde),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Les Fils de Henri Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Port autonome de Bordeaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 mars 1981, M. Z..., salarié de la société Les Fils de Henri Y..., a été grièvement blessé par la chute d'un container en cours de chargement sur un navire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait opposée à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par M. Z..., alors, d'une part, que l'accident étant du 11 mars 1981 et l'attribution de la rente du 22 décembre 1982, la cour d'appel ne pouvait déclarer non prescrite l'action exercée le 21 mars 1985, sans violer l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater à quelle date la victime avait cessé de percevoir les indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la société convenant elle-même que le service des indemnités journalières avait cessé le 24 mai 1982, la cour d'appel

était fondée à décider que la prescription biennale, interrompue le 21 mars 1983 (et non 1985) par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie, en vue de la recherche d'un accord amiable sur l'existence

d'une faute inexcusable, et suspendue jusqu'au 13 décembre 1985, date du constat d'échec de cette tentative, n'était pas acquise le 7 janvier 1986, lorsque le salarié a porté son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
61372133cd580146773f1d25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372133cd580146773f1d25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.