Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-12.525

Arrêt du 22 mars 1990Pourvoi n° 88-12.525

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES, dont le siège est ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La société SOCEA BALENCY, ... (Gironde),

2°/ Monsieur José A..., demeurant ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SOCEA Balency, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 décembre 1982, M. A... a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1988) de s'être fondée, pour le calcul de la majoration de la rente accident du travail due à la victime, sur les dispositions de l'article L.452, devenu L.434-16, du Code de la sécurité sociale, alors qu'aucune disposition n'autorise, pour ce calcul, à substituer au salaire fixé, dans la limite de l'incapacité, comme plafond de la rente majorée, le salaire minimum prévu à l'article L.452 susvisé, en sorte que la cour d'appel a violé, avec ce texte, l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale n'intervenant que pour fixer le plafond de la rente majorée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la majoration de rente devait être calculée, comme la rente ordinaire, sur le salaire

minimum prévu à l'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
61372131cd580146773f1c35

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