Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-12.525
Arrêt du 22 mars 1990Pourvoi n° 88-12.525
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES, dont le siège est ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société SOCEA BALENCY, ... (Gironde),
2°/ Monsieur José A..., demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SOCEA Balency, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 décembre 1982, M. A... a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1988) de s'être fondée, pour le calcul de la majoration de la rente accident du travail due à la victime, sur les dispositions de l'article L.452, devenu L.434-16, du Code de la sécurité sociale, alors qu'aucune disposition n'autorise, pour ce calcul, à substituer au salaire fixé, dans la limite de l'incapacité, comme plafond de la rente majorée, le salaire minimum prévu à l'article L.452 susvisé, en sorte que la cour d'appel a violé, avec ce texte, l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale n'intervenant que pour fixer le plafond de la rente majorée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la majoration de rente devait être calculée, comme la rente ordinaire, sur le salaire
minimum prévu à l'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372131cd580146773f1c35
