Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-17.968
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-17.968
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que la victime avait délibérément méconnu les consignes et les dispositifs de sécurité mis en place par l'employeur pour prévenir tout accident, la cour d'appel était fondée à en déduire que ces imprudences étaient la cause unique du décès, ce qui excluait la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 juillet 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de faire respecter les consignes de sécurité qu'il édicte, et qu'il ne peut invoquer le comportement imprudent de ses préposés pour éluder sa propre responsabilité; qu'en exonérant l'employeur, au.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Suzanne Y..., demeurant à Cires Les Mello (Oise), ...,
2°) Mme Christine Y... épouse C..., demeurant à Creil (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de :
1°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil, dont le siège est sis à Creil (Oise), rue Ribot,
2°) La Société Sollac, société anonyme venant aux droits de la Société Usinor Aciers, elle-même aux droits de la société Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor", dont le siège social est sis Immeuble Elysée Z..., 29 Le Parvis à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de Mme C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 mai 1984, Gilbert Y..., salarié de la société Usinor Aciers, aux droits de laquelle se trouve la société Sollac, a eu la cuisse gauche profondément entaillée par une bande de tôle en cours de cisaillage ; qu'il est décédé des suites de ses blessures le 28 mai 1984 ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 juillet 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de faire respecter les consignes de sécurité qu'il édicte, et qu'il ne peut invoquer le comportement imprudent de ses préposés pour éluder sa propre responsabilité ; qu'en exonérant l'employeur, au motif que la victime avait enfreint les consignes de sécurité, l'arrêt attaqué a violé l'article L 468 du
Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que l'imprudence de la victime ne peut retirer à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, et qu'en ne se prononçant pas sur la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger couru par les ouvriers appelés à intervenir sur la machine, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard du texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que la victime avait délibérément méconnu les consignes et les dispositifs de sécurité mis en place par l'employeur
pour prévenir tout accident, la cour d'appel était fondée à en déduire que ces imprudences étaient la cause unique du décès, ce qui excluait la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372142cd580146773f2508
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f2508.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.
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