Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-17.299

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-17.299

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel B..., demeurant ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Marie-José F..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Alexandrine, Philippe et Sébastien,

2°) de M. Luis Z...,

3°) de Mme E... de Jesus Y...,

demeurant ensemble ... (Corrèze),

4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),

5°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 août 1980, Abilio Y..., salarié de M. B..., qui travaillait sur un échafaudage installé en façade d'un immeuble, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'intervention d'un tiers, lorsqu'elle est fautive, est de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère d'exceptionnelle gravité, qu'en l'espèce, le conducteur d'un camion ayant heurté la base de l'échafaudage avait été condamné pour homicide involontaire, en sorte qu'en refusant de retenir que cette condamnation avait atténué la gravité de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que l'intervention du camion

n'avait fait que concourir au mécanisme de l'accident dont la responsabilité incombait à la faute exceptionnellement grave de l'employeur sans rechercher si la condamnation

pénale définitive du conducteur dudit camion pour homicide involontaire n'était pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.468 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les planches servant de passerelle à l'échafaudage se trouvaient en dépassement par rapport à la façade de l'immeuble, d'abord en surplomb du trottoir puis ensuite de la rue sur une longueur d'au moins 0,85 mètre, que les montants de l'échafaudage lui-même avaient été dressés à l'extrême bord du trottoir et n'étaient pas correctement adaptés à la façade de l'immeuble, que la signalisation était insuffisante, toutes circonstances révélant que le chef d'entreprise avait négligé ses devoirs et avait laissé la direction du chantier à une personne insuffisamment qualifiée ; qu'elle était fondée à en déduire que la faute de l'employeur présentait un caractère d'exceptionnelle gravité, même en présence d'une faute concourante d'un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f3413

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3413.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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