Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.398

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-20.398

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que saisie uniquement d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui constate que l'accident litigieux n'avait donné lieu à l'allocation d'aucune rente au profit des ascendants de la victime, n'avait pas à se prononcer sur le droit de ces derniers au bénéfice de cet avantage.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens des pourvois, tant principal qu'incident, ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études de participation et de développement (SEPAD), société anonyme, dont le siège est à Flaine, Les Carroz d'Arraches (HauteSavoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Jean Z... ; 2°) Mme Louise D... épouse Z..., demeurant ensemble à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ... ; 3°) Mme Octavie D..., demeurant rue du Collège Plein Château à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) ; 4°) Mme Anne-Marie Z..., demeurant chez M. Jean Z..., ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) ; 5°) Mme Jeanne Z..., demeurant chez M. René Z... à Novel (Haute-Savoie) Evian-Les Bains ; 6°) Mme Chantal Z... épouse F..., demeurant Les Chants de Chant, Saint Sixt (Haute-Savoie) La Roche-sur-Foron ; 7°) M. Laurent Z..., demeurant La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Les Girolles ; 8°) M. Pierre, Yves Z..., demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ... ; 9°) la CPAM de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet ; défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... et E... D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'études de participation et de développement, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... et de Mme D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le 9 février 1984, François Z..., salarié de la Société d'études, de participation et de développement (SEPAD), a été tué par une avalanche ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une telle faute doit être d'une gravité exceptionnelle, doit dériver d'un acte ou d'une omission volontaire et de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, que la cour d'appel a fondé la faute inexcusable de l'employeur sur le fait que, professionnel averti et compétent, il n'avait pas fait évacuer François Z... en fin de matinée, bien qu'une première avalanche se soit produite au cours de celle-ci sur les pentes, traversant les pistes situées à 100 mètres de l'arrivée du télébenne, qu'en ne recherchant pas si M. X..., directeur de la SEPAD, dont il est établi par un procès-verbal de la gendarmerie qu'il avait quitté la station à 9 h 30, après avoir pris les dispositions qui lui paraissaient s'imposer, pour participer à une réunion à Annecy entre la direction et la section syndicale CFDT de la société à la direction départementale de l'équipement et qu'il y était retourné seulement à 17 heures après avoir appris l'accident, avait eu connaissance de la première avalanche survenue dans la matinée et avait donc commis un acte ou une omission volontaire avec la conscience du danger qu'elle représentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que le comportement de M. X..., s'il peut s'analyser comme une erreur d'appréciation de la gravité du risque d'avalanche, ne saurait constituer une faute inexcusable, compte tenu des mesures prises par lui aux endroits qu'il jugeait dangereux eu égard à sa connaissance de la montagne et aux indications fournies par les cartes d'avalanches dressées par le ministère de l'agriculture, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 susvisé ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que l'employeur avait envoyé une équipe d'ouvriers parmi lesquels se trouvait François Z..., dans une zone où

pouvaient à tout moment se produire des avalanches, les exposant ainsi à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peu important que cet ordre ait été donné par le directeur des remontées mécaniques ou par un autre responsable qu'il aurait substitué dans la direction en raison d'une obligation professionnelle qui l'aurait contraint à quitter la station ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, qu'un tel comportement ne constituait pas une simple erreur d'appréciation de la gravité du risque d'avalanche mais une faute d'une exceptionnelle

gravité pouvant être qualifiée d'inexcusable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une rente majorée au motif qu'ils ne percevaient pas la rente elle-même, alors que les ascendants d'une victime décédée des suites d'un accident du travail ont droit à une rente s'il s'avère qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, que les juges du fond, saisis d'une demande de rente ont l'obligation d'évaluer les ressources et besoins respectifs de la victime et de ses ascendants, qu'en cause d'appel, les parents et grands-parents de François Z... avaient demandé l'allocation d'une rente majorée au maximum légal en raison de la faute inexcusable de l'employeur, que la cour d'appel, pour les débouter de leur demande, s'est bornée à énoncer qu'ils n'avaient pas droit au bénéfice de cette rente sans rechercher quels étaient leurs besoins et leurs ressources et s'ils ne pouvaient pas attendre une aide de la victime, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que saisie uniquement d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui constate que l'accident litigieux n'avait donné lieu à l'allocation d'aucune rente au profit des ascendants de la victime, n'avait pas à se prononcer sur le droit de ces derniers au bénéfice de cet avantage ; D'où il suit que les moyens des pourvois, tant principal qu'incident, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372166cd580146773f36da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372166cd580146773f36da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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