Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée31 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-19.609

Cour de cassation

l'employeur, circonstance qui ne pouvait résulter du contrôle exercé lors de l'accès de l'arsenal imposé à tous, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et alors, en tout état de cause, que, dans ses conclusions, l'agent judiciaire du Trésor faisait valoir que les voies de circulation de l'arsenal ne pouvaient être considérées comme les dépendances d'un seul et même établissement soumis à l'autorité du ministre en sa qualité d'employeur dès lors que l'arsenal constituait une cité dans laquelle étaient établies de nombreuses entreprises privées, qu'en écartant ce moyen, motifs pris que les voies de circulation étaient la propriété de ce ministère, le tribunal a

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-18.693

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt du 27 février 1989 avait établi l'exceptionnelle gravité de la faute imputée à l'employeur et avait précisé qu'aucune imprudence ne pouvait être mise à la charge de la victime ; que ces énonciations justifiaient la rectification opérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande formée par M. B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8703

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-15.408

Cour de cassation

l'employeur, soutenant que les troubles neuropsychiatriques pris en compte pour la détermination de ce taux étaient sans lien avec l'accident, a saisi la commission régionale d'invalidité d'un recours dont il a été débouté ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 27 septembre 1988) d'avoir maintenu à 67 % le taux d'incapacité permanente de l'intéressé, alors qu'une lésion n'est présumée imputable à un accident de travail que si elle est apparue, soit aux temps et lieu de travail, soit dans un temps voisin de l'accident de travail, soit au cours de soins continus donnés à la suite d'un accident de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'une de ces conditions était remplie, la Commission nationale technique, qui a cependant présumé l'imputabilité…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8704

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-13.387

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non critiquées par le pourvoi, que l'intéressée n'avait pas relevé appel du jugement qui était devenu définitif à son égard ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité, également contestée, du pourvoi formé par les frères et soeurs de la victime : Attendu que ce pourvoi est bien recevable en la forme mais qu'il doit être rejeté au fond ; qu'en effet il résulte de la combinaison des articles L. 452-3 et L. 437-7 du Code de la sécurité sociale que les frères et soeurs ne figurent pas dans la liste limitative des ayants droit pouvant prétendre, en matière de faute inexcusable de l'employeur, à la réparation de leur préjudice moral ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la mère de la victime et par ses enfants ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-18.390

Cour de cassation

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à un salarié blessé par une presse servant à injecter du caoutchouc dans des moules, relève, d'une part, que cette presse, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspection du Travail, n'était pas, en violation des prescriptions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-17.517

Cour de cassation

Le dernier alinéa de l'article 551-2 de la convention collective de travail des industries des métaux de la région de Maubeuge, relatif à l'indemnisation pour maladie ou pour accident du travail, permet au salarié de cumuler, dans la limite du salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé, le demi-traitement et les prestations et indemnités perçues de tiers.

8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-43.801

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35-5, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.497

Cour de cassation

la salariée, la cause alléguée du licenciement ayant été transformée en congédiement pour inaptitude au travail", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à son retour de congé-maladie, Mme Y... avait repris son activité, non en qualité de manutentionnaire, poste pour lequel elle a été déclarée inapte mais en qualité d'appaireuse, du 17 novembre au 9 décembre 1986, soit pendant plus de trois semaines, et ont retenu que l'inaptitude au travail de Mme Y... n'était qu'un prétexte avancé par l'employeur et n'était pas le véritable motif du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8709

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.689

Cour de cassation

l'employeur a attesté que M. X... "nous quitte ce jour libre de tout engagement pour raison de santé" ; Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il n'existe aucune présomption permettant d'affirmer que M. X... s'est mis à la disposition de son employeur à compter du 19 juillet 1982 ; Qu'en statuant ainsi alors que la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en

8710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

l'employeur d'ailleurs avait omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y... et à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-15.773

Cour de cassation

La seule condition exigée par l'article 1234-3-B du Code rural pour que le bénéfice de la pension d'invalidité soit accordé à un exploitant dans le cas où la réduction de capacité résulte pour partie d'un accident professionnel et pour partie d'une maladie préexistante est que la part imputable à l'accident soit au moins de moitié.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-10.643

Cour de cassation

S'il résulte de l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L. 144-2 du même Code implique que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relève des arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 144-2.

Salaire / rémunérationCassation+1
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