Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.408
Arrêt du 31 octobre 1991Pourvoi n° 89-15.408
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 8 janvier 1980, M. Y., mécanicien d'entretien à la société Cellulose du Rhône et d'Aquitaine (CDRA) a été victime d'un accident du travail ayant entraîné des blessures au bras et au genou; que la caisse primaire a fixé à la date de consolidation des blessures du 30 novembre 1981 un taux d'incapacité permanente de 67 %; que l'employeur, soutenant que les troubles neuropsychiatriques pris en compte pour la détermination de ce taux étaient sans lien avec l'accident, a saisi la commission régionale d'invalidité d'un recours dont il a été débouté.
- Réponse: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Cellulose du Rhône et d'Aquitaine, usine de Tarascon à Tarascon (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1988 par la commission nationale technique, au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme veuve Denise Y..., née X... ès qualités d'ayant droit de M. Max Y..., demeurant ... du Gres (Bouches-du-Rhône), Tarascon,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de la société la Cellulose du Rhône et d'Aquitaine, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 janvier 1980, M. Y..., mécanicien d'entretien à la société Cellulose du Rhône et d'Aquitaine (CDRA) a été victime d'un accident du travail ayant entraîné des blessures au bras et au genou ; que la caisse primaire a fixé à la date de consolidation des blessures du 30 novembre 1981 un taux d'incapacité permanente de 67 % ; que l'employeur, soutenant que les troubles neuropsychiatriques pris en compte pour la détermination de ce taux étaient sans lien avec l'accident, a saisi la commission régionale d'invalidité d'un recours dont il a été débouté ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 27 septembre 1988) d'avoir maintenu à 67 % le taux d'incapacité permanente de l'intéressé, alors qu'une lésion n'est présumée imputable à un accident de travail que si elle est apparue, soit aux temps et lieu de travail, soit dans un temps voisin de l'accident de travail, soit au cours de soins continus donnés à la suite d'un accident de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'une de ces conditions était remplie, la Commission nationale technique, qui a cependant présumé l'imputabilité de l'état dépressif de M. Y... à son accident de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que, sans faire application de la présomption d'imputabilité, la Commission nationale technique a estimé, par une appréciation de l'ensemble
des éléments qui lui étaient soumis, que les troubles psychiques présentés par l'intéressé et médicalement constatés à la date de consolidation du 30 novembre 1981 étaient consécutifs à l'accident
du travail ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société la Cellulose du Rhône et d'Aquitaine, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
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Identifiants et source
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- 6137218ecd580146773f4c22
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1991.
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