Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.689

Arrêt du 29 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.689

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X. a été engagé par M. Y. le 23 mars 1964 en qualité de maçon; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 avril 1982; que le 19 juillet 1982, il a été déclaré apte à la reprise du travail mais "avec ménagement"; que cependant le 2 mars 1983 il a été, lors d'une visite complémentaire déclaré apte avec la réserve "inapte maçon ou manoeuvre de chantier, serait apte à un emploi léger au sol et non dangereux"; que la rupture du contrat de travail a été constatée par un certificat de travail du 28 février 1983 aux termes duquel l'employeur a attesté que M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il n'existe aucune présomption permettant d'affirmer que M. X. s'est mis à la disposition de son employeur à compter du 19 juillet 1982.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y... le 23 mars 1964 en qualité de maçon ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 avril 1982 ; que le 19 juillet 1982, il a été déclaré apte à la reprise du travail mais "avec ménagement" ; que cependant le 2 mars 1983 il a été, lors d'une visite complémentaire déclaré apte avec la réserve "inapte maçon ou manoeuvre de chantier, serait apte à un emploi léger au sol et non dangereux" ; que la rupture du contrat de travail a été constatée par un certificat de travail du 28 février 1983 aux termes duquel l'employeur a attesté que M. X... "nous quitte ce jour libre de tout engagement pour raison de santé" ;

Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé qu'il n'existe aucune présomption permettant d'affirmer que M. X... s'est mis à la disposition de son employeur à compter du 19 juillet 1982 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372184cd580146773f46e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372184cd580146773f46e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.