Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-10.643

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-10.643

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'il résulte de l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L. 144-2 du même Code implique que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relève des arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 144-2.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 83-910 du 13 octobre 1983 et l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la mutualité sociale agricole de l'Aisne devait verser au docteur X..., désigné comme expert par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à l'effet de procéder à l'examen d'un assuré social dans le cadre de la législation sur les accidents agricoles, des honoraires fixés par le juge en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile et non fixés forfaitairement en application de l'arrêté du 6 juin 1963, l'ordonnance critiquée énonce essentiellement que la référence faite par l'article R. 142-39 du Code de sécurité sociale au régime de l'expertise médicale inclut nécessairement les dispositions de l'article 284 précité prévoyant que le juge fixe la rémunération de l'expert ;

Attendu cependant que, s'il résulte de l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale que le régime juridique de l'expertise médicale est défini par le nouveau Code de procédure civile, le renvoi fait par ce texte à l'article L. 144-2 du même Code implique que l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relèvent des arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 144-2 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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6079b15d9ba5988459c51da7

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