Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.773

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 89-15.773

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La seule condition exigée par l'article 1234-3-B du Code rural pour que le bénéfice de la pension d'invalidité soit accordé à un exploitant dans le cas où la réduction de capacité résulte pour partie d'un accident professionnel et pour partie d'une maladie préexistante est que la part imputable à l'accident soit au moins de moitié.
  • Par suite, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que l'incapacité de travail, égale à 70 %, résultait pour plus de la moitié de ce taux d'un fait accidentel, la Commission nationale technique a décidé que les prestations dont un exploitant agricole, victime d'un accident du travail, devait bénéficier était à la charge de l'assureur garantissant le risque accidents, l'article 5 du décret du 1er février 1969 instituant débiteur définitif de la pension l'assureur de celui des risques qui a eu une part majoritaire dans les causes de l'invalidité.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Gironde et de la Forêt de Gascogne (CRAMA) fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 13 février 1989) d'avoir jugé que M. Y... Dudit, exploitant agricole, qui avait présenté en 1986, à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime, une demande de pension d'invalidité rejetée par la caisse de mutualité sociale agricole, remplissait les conditions médicales requises pour être classé dans la catégorie des invalides, son incapacité étant de 70 % dont 40 % imputables à l'accident et 30 % d'origine morbide, et que cette invalidité devait être prise en charge par la CRAMA, auprès de laquelle l'intéressé avait souscrit une assurance contre les accidents du travail, alors, d'une part, que le paiement d'une pension d'invalidité aux chefs d'exploitation qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail est subordonnée à la condition qu'ils n'aient exercé leur profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pouvait prétendre au paiement d'une pension d'invalidité, sans constater que les conditions légales étaient remplies, la décision attaquée a violé l'article 1234-3-B du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1er du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ; alors, d'autre part, que le débiteur définitif de la pension d'invalidité est l'assureur accidents si la réduction partielle de capacité ouvrant droit à pension est imputable pour 50 % au moins à l'accident ; que dans le cas contraire, le débiteur définitif est l'assureur maladie ; que, par suite, l'arrêt attaqué, constatant que l'incapacité de 70 % à l'exercice de la profession agricole était imputable pour 40 % seulement à l'accident du travail, ne pouvait décider que la pension d'invalidité serait prise en charge au titre de l'assurance contre les accidents du travail, sans violer ensemble l'article 1234-3-B du Code rural et l'article 5 du décret précité ;

Mais attendu, d'une part, que, mélangé de fait et de droit, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la seule condition exigée par l'article 1234-3-B du Code rural pour que le bénéfice de la pension d'invalidité soit accordé à l'exploitant dans le cas où, comme en l'espèce, la réduction de capacité résulte pour partie d'un accident professionnel et pour partie d'une maladie préexistante étant que la part imputable à l'accident soit au moins de moitié, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que l'incapacité de travail, égale à 70 %, résultait, pour plus de la moitié de ce taux, d'un fait accidentel, la Commission nationale technique a décidé que les prestations dont M. X... devait bénéficier étaient à la charge de l'assureur garantissant le risque accidents, l'article 5 du décret du 1er février 1969 instituant débiteur définitif de la pension l'assureur de celui des risques qui a eu une part majoritaire dans les causes de l'invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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